1. La mise en circulation des stocks stratégiques peut être initiée notamment au moyen des décisions administratives suivantes :
2. 1° Injonction à la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) mentionnée à l'article L. 642-6 du code de l'énergie de céder tout ou partie des stocks qu'elle possède en propre en procédant à leur vente ;
3. 2° Injonction à la SAGESS de céder tout ou partie des stocks qu'elle possède en propre à un ou plusieurs opérateurs pétroliers agréés désignés en procédant à leur prêt ou à leur échange ;
4. 3° Modification des taux mentionnés dans les articles susvisés du code de la défense et dans l'arrêté du 15 mars 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine ;
5. 4° Autorisation temporaire accordée aux opérateurs de mettre à la consommation une partie des stocks qu'ils constituent et conservent en vertu du 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie ;
6. 5° Injonction à la SAGESS ou au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) mentionné à l'article L. 642-5 du code de l'énergie d'exercer tout ou partie des options d'acquisition incluses dans les contrats de réservation de produits localisés sur le territoire de l'Union européenne, à fin de cession aux bénéficiaires désignés ;
7. 6° Autorisation temporaire accordée aux opérateurs pétroliers agréés désignés de mettre à la consommation une partie des stocks qu'ils conservent pour le CPSSP en vertu de contrats de réservation de produits localisés sur le territoire national.