ARRÊTÉ du 11 septembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 11 septembre 2015
RattachementChapitre Ier : Champ d'application et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031224918
Texte parentLEGITEXT000031224901
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 septembre 2015 (version du 27 septembre 2015)Légifrance →

1. Les dispositions du présent arrêté sont également applicables, sauf précision contraire, aux modifications d'un ouvrage ou d'une installation existant relevant de la rubrique 3.1.1.0. précitée, dont les éléments d'appréciation sont portés à la connaissance du préfet de département dans les conditions prévues aux articles R. 214-18 et R. 214-39 du code de l'environnement.

2. Elles s'appliquent notamment aux modifications visant :

3. -à l'équipement en vue d'une production accessoire d'électricité, d'ouvrages déjà autorisés pour un autre usage de l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie ;

4. -à l'augmentation de la puissance maximale brute autorisée, en application de l'article L. 511-6 du code de l'énergie ;

5. -au turbinage des débits minimaux, en application de l'article L. 511-7 du code de l'énergie.

6. Pour les installations, ouvrages épis et remblais relevant du régime d'autorisation, une demande d'autorisation doit être déposée, dès lors que la modification est de nature à entraîner des dangers et des inconvénients pour les éléments visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ce qui est le cas notamment si cette modification :

7. -conduit à la mise en place d'un nouveau tronçon court-circuité ;

8. -aggrave les conditions de franchissement de l'ouvrage par les poissons migrateurs ;

9. -entraîne une augmentation significative du débit maximal dérivé ;

10. -conduit à l'augmentation significative du linéaire de cours d'eau dont l'hydromorphologie est modifiée ;

11. -accroît les prélèvements autorisés pour l'usage initial, en cas d'équipement d'ouvrages déjà autorisés au titre de la loi sur l'eau, en application de l'article L. 511-3 du code de l'énergie, en vue d'une production accessoire d'électricité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031224918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.