1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 232-9-1 du code du sport, il est tenu compte des sanctions prononcées pour violation des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 de ce code antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, dès lors que ces sanctions d'interdiction continuent de produire effet à cette date.
Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2015.
TexteOrdonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031252146
Texte parentLEGITEXT000031252093
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.