DÉCRET n°2015-1224 du 2 octobre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDÉCRET n°2015-1224 du 2 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000049820387
Texte parentLEGITEXT000031263393
Référencearticle 1 du décret n°2015-1224 du 2 octobre 2015 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Sont autorisés à créer au sein de leurs services les traitements nécessaires à la mise en œuvre du compte personnel de formation prévu aux articles L. 6323-1 à L. 6323-23 du code du travail, à la mise en œuvre du partage des données mentionnées à l'article L. 6353-10 du même code et à la connexion au " système d'information du compte personnel de formation " mentionné aux articles R. 6323-31 à R. 6323-40 du même code les acteurs de la formation professionnelle suivants :

2. 1° Les organismes paritaires collecteurs agréés ;

3. 2° Les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;

4. 3° Les régions et les opérateurs de conseil en évolution professionnelle qu'elles désignent en application du dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du code du travail ;

5. 4° L'opérateur France Travail ;

6. 5° Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l'article L. 5212-9 du code du travail, ainsi que les opérateurs dénommés " Cap emploi " ;

7. 6° L'Association pour l'emploi des cadres ;

8. 7° Les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation ;

9. 8° L'Agence de services et de paiement.

10. II.-La mise en œuvre de chaque traitement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent décret, accompagné d'un dossier technique sommaire décrivant le traitement mis en œuvre et les mesures prises pour en assurer la sécurité physique et logicielle.

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