Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
RattachementSection 1 : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
Chapitre V : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté
Section 1 : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000031314702
Texte parentLEGITEXT000031314591
Référencearticle 55 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le même code est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : “ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ; » ;
2° L'article L. 546-1-1 est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 546-1-1. - Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la sécurité intérieure : art. L546-1, art. L546-1-1
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