LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.

TexteLOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
RattachementChapitre VI : Dispositions d'habilitation et de ratification
IdentifiantLEGIARTI000031314741
Texte parentLEGITEXT000031314591
Référencearticle 83 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. A compter de la promulgation de la présente loi, le conseil territorial de Saint-Martin est habilité, en application des articles LO 6351-5 à LO 6351-10 du code général des collectivités territoriales, à adapter les dispositions législatives portant sur le revenu de solidarité active, dans les conditions prévues par la délibération n° CT 18-1-2014 du 26 juin 2014 du conseil territorial de Saint-Martin portant demande d'habilitation en matière de revenu de solidarité active.

2. Cette habilitation doit permettre au conseil territorial de Saint-Martin d'adapter les conditions d'accès à cette prestation, ses modalités de versement et son montant, pour tenir compte des spécificités du territoire.

3. Cette habilitation est accordée, conformément à l'article LO 6351-8 du code général des collectivités territoriales, pour une durée de deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031314741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.