Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 733-4 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « de formation de jugement » sont supprimés ;
3. 2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur. » ;
5. 3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « L'ordonnance mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur. »
7. 4° Après le septième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
8. « L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
9. « Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
10. « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-16 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R733-4