DÉCRET n°2015-1352 du 26 octobre 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1352 du 26 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031386986
Texte parentLEGITEXT000031386970
Référencearticle 3 du décret n°2015-1352 du 26 octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article suivant est inséré après l'article D. 2573-8 du code général des collectivités territoriales :

2. « Art. R. 2573-8-1.-Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :

3. « “ Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

4. « “ 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

5. « “ 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

6. « “ 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

7. « “ 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

8. « “ 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

9. « “ II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

10. « III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. ” »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2573-8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031386986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.