Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 121-17 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 121-17.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
3. « “ 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
4. « “ 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
5. « “ 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
6. « “ 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
7. « 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
8. « “ II.-La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 122-13 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
9. « “ III.-La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. ” »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. R121-17