DÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1353 du 26 octobre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031389298
Texte parentLEGITEXT000031389289
Référencearticle 1 du décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :

2. 1° A l'intitulé de la section, les mots : «, les risques miniers et la pollution des sols » sont ajoutés après le mot : « majeurs » ;

3. 2° Au début du premier alinéa de l'article R. 125-23, est inséré le chiffre : « I.-» ;

4. 3° Après le 4° de l'article R. 125-23, sont insérées les dispositions suivantes :

5. « 5° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2.

6. « II.-L'obligation d'information prévue à l'article L. 125-7 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains répertoriés en secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6. » ;

7. 4° L'article R. 125-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. R. 125-24.-I.-Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :

9. « 1° La liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;

10. « 2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :

11. « a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques, le règlement ainsi que la note de présentation de ce plan ;

12. « b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;

13. « c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;

14. « d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune ;

15. « 3° La liste des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6, précisant les parcelles concernées. » ;

16. 5° A l'article R. 125-25 :

17. a) Le 1° du III est remplacé par les dispositions suivantes :

18. « 1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ; » ;

19. b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

20. « 3° Lors de la mise à jour des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6. » ;

21. 6° A l'article R. 125-26, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

22. « Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l'acquéreur ou au preneur selon les mêmes modalités. » ;

23. 7° L'article R. 125-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

24. « Art. R. 125-27.-Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 et de l'article L. 125-7 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III de l'article L. 125-5 et au II de l'article L. 125-6. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R125-23, art. R125-24, art. R125-25, art. R125-26, art. R125-27
    Divisions : Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031389298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.