1. Les dispositions suivantes, prises en application de l'article R. 5131-3 du code de la santé publique abrogé par le présent décret, demeurent en vigueur en tant qu'elles ont été rendues applicables aux produits de tatouage par l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage :
2. a) L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
3. b) L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
4. c) Les colonnes 2 à 4 de l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques.
5. Les dispositions mentionnées aux a, b et c peuvent être modifiées par arrêté ministériel.