DÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1441 du 6 novembre 2015
RattachementChapitre Ier : Modification du code général des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000031445389
Texte parentLEGITEXT000031445378
Référencearticle 2 du décret n°2015-1441 du 6 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les sous-sections 1 et 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Sous-section 1 « Fonds de coopération régionale

3. « Art. R. 4433-24.-Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région. « Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.

4. « Art. R. 4433-25.-Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale. « Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte. « Il comprend, en outre : « 1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ; « 2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ; « 3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.

5. « Art. R. 4433-26.-Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. « Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.

6. « Art. R. 4433-27.-La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés. « Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

7. « Art. R. 4433-28.-Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

8. « Sous-section 2 « Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane

9. « Art. R. 4433-29.-L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane. « La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

10. « Art. R. 4433-30.-La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ainsi que des représentants des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désignés respectivement par les présidents de chacun des conseils territoriaux. « Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

11. « Art. R. 4433-31.-La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion. « Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.

12. « Art. R. 4433-32.-Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane. « Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone. « Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, ainsi que des présidents des assemblées de Guyane et de Martinique, du président du conseil exécutif de Martinique et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci. »

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