1. Les agents mentionnés à l'article 108-4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction définie à l'article R. 4412-60 du code du travail, dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la même loi, à un suivi médical post-professionnel.
DÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre Ier : Droit au suivi médical post-professionnel et à l'information
IdentifiantLEGIARTI000031445471
Texte parentLEGITEXT000031445460
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