DÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel
IdentifiantLEGIARTI000031445475
Texte parentLEGITEXT000031445460
Référencearticle 3 du décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015 (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. I. - Le bénéfice du suivi médical post-professionnel, mentionné à l'article 1er du présent décret, est subordonné à la délivrance aux agents d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, établie après avis du médecin de prévention par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions, en lien direct avec la traçabilité de l'exposition à une ou des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction révélées par le document unique d'évaluation des risques professionnels des agents concernés.

2. II. - Cette attestation établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions.

3. Pour les expositions antérieures au 31 janvier 2012, l'attestation est établie après avis du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont relevait l'agent intéressé au moment de la cessation définitive de ses fonctions ou, le cas échéant, du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont il relevait au moment où il a été exposé à la substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

4. Pour les expositions postérieures au 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2015 susvisée, ou de la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.

5. L'autorité territoriale procède, le cas échéant, en lien avec le médecin de prévention, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.

6. III. - Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ou le comité technique lorsqu'il exerce les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.