DÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1438 du 5 novembre 2015
RattachementChapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel
IdentifiantLEGIARTI000031445483
Texte parentLEGITEXT000031445460
Référencearticle 8 du décret n°2015-1438 du 5 novembre 2015 (version du 8 novembre 2015)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret à Mayotte :

2. 1° A l'article 1er, on entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :

3. a) Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

4. b) Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ;

5. 2° Au même article 1er, les activités prévues à l'article R. 4412-94 du code du travail s'entendent :

6. a) Des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;

7. b) Des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ;

8. 3° A l'article 3 :

9. a) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « au 31 janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à la date de publication du présent décret » ;

10. b) La fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée au quatrième alinéa indique :

11. - la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;

12. - les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;

13. - les procédés de travail utilisés ;

14. - les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ;

15. 4° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031445483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.