DÉCRET n°2015-1454 du 10 novembre 2015 · Article

Annexe

Rédaction ancienne, en vigueur du 12 novembre 2015 au 3 janvier 2018. Voir l'article aujourd'hui

TexteDÉCRET n°2015-1454 du 10 novembre 2015
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000031466753
Texte parentLEGITEXT000031466741
RéférenceAnnexe du décret n°2015-1454 du 10 novembre 2015 (version du 12 novembre 2015)Légifrance →

1. I.-Autorité des marchés financiers (AMF)

OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande
Article L. 532-10 du code monétaire et financier (CMF)
-
Agrément d'une association de conseillers en investissements financiers (CIF)
Article L. 541-4 du CMF
-
Agrément d'une association de conseillers en investissements participatifs
Article L. 547-4 du CMF
-
Examen en vue de l'immatriculation d'un conseiller en investissements participatifs auprès de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)
Article L. 547-4 du CMF
-
Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de portefeuille française ou une société de gestion établie dans l'Union européenne
Article 421-13 du règlement général de l'AMF (RG/ AMF)
Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article
20 jours ouvrables
Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients professionnels ou non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers, ou dans l'Union européenne lorsqu'il est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers
Article 421-13-1 du RG/ AMF
Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article
-
Délivrance de la carte professionnelle au responsable de la conformité et du contrôle interne et au responsable de la conformité pour les services d'investissement
Articles 313-38 et 318-29 du RG/ AMF
-
Publication de la décision de renonciation à une offre publique par l'initiateur
Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Alinéa 2 de l'article 232-11 du RG/ AMF
-
Autorisation de franchissement temporaire des seuils déclencheurs d'une offre publique obligatoire
Articles L. 621-8-IX et L. 433-1 à L. 433-5 du CMF
Article 234-4 du RG/ AMF
-
Décision de non-lieu à offre publique
Articles L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Article 234-7 du RG/ AMF
-
Autorisation de ne pas procéder à une offre publique obligatoire
Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Articles 234-8,234-9 et 235-3 du RG/ AMF
-
Demande de dépôt d'une offre publique de retrait
Articles L. 621-8-IX et L. 433-4 à L. 433-5 du CMF
Articles 236-1 et 236-2 du RG/ AMF
-
Décision sur la mise en œuvre éventuelle d'une offre publique de retrait
Articles L. 621-8-IX et L. 433-3 à L. 433-5 du CMF
Article 236-6 du RG/ AMF
-
Reconnaissance d'une association professionnelle d'experts indépendants
Articles 263-1 à 263-5 du RG/ AMF
-
Approbation du programme d'activité des entreprises de marché
Article L. 421-4 du CMF
Article 511-7 du RG/ AMF
3 mois
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de l'entreprise de marché
Article L. 421-7 du CMF
Article 512-11 du RG/ AMF
1 mois
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la surveillance et du contrôle
Article L. 424-1 du CMF
Articles 523-3 et 512-11 du RG/ AMF
1 mois
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la chambre de compensation
Articles L. 440-1 et R. 440-1 du CMF
Article 541-10 du RG/ AMF
1 mois
Demande de rescrit de l'AMF
Articles 121-1 à 123-1 du RG/ AMF
30 jours de négociation
Certification de contrats types d'instruments financiers
Article L. 621-18-1 du CMF
Article 131-1 du RG/ AMF
3 mois

2. II.-Haute Autorité de santé

OBJET DE LA DEMANDE
DISPOSITIONS APPLICABLES
DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision de rejet est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code de la santé publique
Certification d'un établissement de santé
Article L. 6113-3
Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle d'un médecin ou d'une équipe médicale d'une même spécialité exerçant en établissement de santé
Article L. 4135-1
Article D. 4135-1 et suivants
Douze mois à compter de la date de réception de la demande pour la première demande ; deux mois en cas de renouvellement

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