Référencearticle 2 du décret n°2015-1455 du 10 novembre 2015 (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe I au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
2. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure à l'annexe II au présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.
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