1. En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics sur une demande vaut décision d'acceptation.
DÉCRET n°2015-1460 du 10 novembre 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDÉCRET n°2015-1460 du 10 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000033222639
Texte parentLEGITEXT000031467378
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