Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1555 du 27 novembre 2015 modifiant le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 novembre 2015
Publié le29 novembre 2015
Articles4 articles en vigueur
NORRDFF1523476D
IdentifiantLEGITEXT000031539533
RéférenceDécret n° 2015-1555 du 27 novembre 2015 modifiant le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense et exerçant les fonctions de conducteur automobile ou de chef de garage. Objet : cumul de la seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires et du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er décembre 2015. Notice : le corps des agents techniques du ministère de la défense bénéficie, à compter du 1er décembre 2015, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Ceux qui exercent des fonctions de conducteur automobile ou de chef de garage continuent à bénéficier par ailleurs du versement de la seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires cumulable avec le RIFSEEP. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans la version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 modifié relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000031539541

A modifié :

  • Décret n°2002-1247 du 4 octobre 2002 : art. 1

Article 2 LEGIARTI000031539543

A abrogé :

  • Décret n°2008-718 du 18 juillet 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11

Article 3 LEGIARTI000031539545

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er décembre 2015.

Article 4 LEGIARTI000031539539

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 novembre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031539533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.