LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUOTAS D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
IdentifiantLEGIARTI000031557615
Texte parentLEGITEXT000031557570
Référencearticle 25 de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

2. 1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 229-6, après la référence : « L. 512-1 », est insérée la référence : «, L. 512-7 » ;

3. 2° Le cinquième alinéa de l'article L. 229-7 est supprimé ;

4. 3° Après l'article L. 229-11, il est inséré un article L. 229-11-1 ainsi rédigé :

5. « Art. L. 229-11-1.-Lorsque, du fait d'un manquement à la présente section, à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ou aux textes pris pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas gratuits excédentaires, l'autorité administrative peut, pour une quantité de quotas d'émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement, ordonner à l'exploitant de les rendre dans un délai de deux mois.

6. « Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l'autorité administrative donne l'instruction à l'administrateur national du registre européen de reprendre d'office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l'exploitant, et prononce à l'encontre de l'exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n'ont pas été rendus ou repris d'office.

7. « Le taux de l'amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 229-18.

8. « Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

9. « Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de rendre les quotas excédentaires. » ;

10. 4° A la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au dernier alinéa du III de l'article L. 229-14, les mots : « déclaré auprès de l'autorité administrative et » sont supprimés ;

11. 5° L'article L. 229-18 est ainsi modifié :

12. a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13. «-ou lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que l'exploitant ne les a pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en application de l'article L. 229-11-1 ; »

14. b) Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

15. « Il augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031557615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.