DÉCRET n°2015-1571 du 1er décembre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1571 du 1er décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031557904
Texte parentLEGITEXT000031557898
Référencearticle 1 du décret n°2015-1571 du 1er décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la route est ainsi modifié : 1° A l'article R. 213-3-1 : a) Les mots : « des frais » sont remplacés par les mots : « les frais » ; b) Les mots : «ou toute majoration de prix des prestations appliquées » sont remplacés par les mots : « ou toutes majorations de prix, appliqués » ; 2° L'article R. 213-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 213-3-2.-Constituent les frais de présentation interdits en application de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat au titre de sa présentation à l'une des épreuves du permis de conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation. « Ne constituent des frais de présentation au titre du présent article ni les montants exigés pour la conclusion du contrat prévu à l'article L. 213-2, ni le coût de la formation initiale prévue aux articles L. 211-3 et L. 211-4. » ;

3. 3° Après l'article R. 213-3-2, il est inséré un article R. 213-3-3 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 213-3-3.-I.-Constituent les frais d'accompagnement au sens de l'article L. 213-2 tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière aux candidats au titre de la présence d'un membre de son personnel lors de l'épreuve ou du transport du candidat sur le site de celle-ci. « II.-Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont déterminés préalablement à cette prestation. Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à celle hors circulation. Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par l'établissement pour les durées de formation suivantes :

5. -pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : une heure et demie ; -pour le permis des catégories B1 et B : une heure ; -pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : deux heures ; -pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : deux heures et demie.

6. Ces prix sont calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique correspondante. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031557904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.