Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le1er décembre 2015
Publié le9 décembre 2015
Articles11 articles en vigueur
NORETLL1524415A
IdentifiantLEGITEXT000031588827
RéférenceArrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : organismes de qualification, organismes de formation, entreprises et artisans du bâtiment, installateurs réalisant des travaux concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment, comprenant l'installation d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable. Objet : modalités d'application des critères de qualification exigés dans le cadre du crédit d'impôt pour la transition énergétique précisés au 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : les entreprises, qui souhaitent obtenir un signe de qualité pour faire bénéficier leurs clients du crédit d'impôt pour la transition énergétique mentionné au 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ou des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du même code doivent justifier des critères de qualification précisés par le présent arrêté. Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 14 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et son article 244 quater U ;

Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 4 novembre 2015,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000054949427

1. Les signes de qualité mentionnés à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôtset de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôtssont des signes de qualité conformes à un référentiel qui porte notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité.

2. Pour les signes de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les exigences générales relatives aux organismes de qualification et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe I. A titre expérimental à compter du 1er janvier 2021, sur tout le territoire français métropolitain et du 1er septembre 2021 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, il peut être dérogé aux exigences générales relatives aux organismes de qualification et aux critères spécifiques ou additionnels, définis en annexe I, pour les catégories de travaux mentionnées au présent alinéa. Les conditions de cette expérimentation sont fixées à l'annexe I bis. La dérogation à la qualification, telle que définie dans l'annexe I, est désignée sous le terme “ qualification-chantier ”. Pour les catégories de travaux 2° à 6°, définies à l'article 1 er du décret du 16 juillet 2014 susmentionné, l'expérimentation entre en vigueur le 1er avril 2021 sur tout le territoire français métropolitain et le 1er septembre 2021 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Cette expérimentation prend fin le 31 décembre 2023.

3. Pour les signes de qualité relevant de la catégorie de travaux mentionnée au 17° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification de produits, de procédés et de services et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe II.

4. Pour les signes de qualité relevant du troisième alinéa du I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification de produits, de procédés et de services, et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe III.

5. Pour les signes de qualité relevant de la catégorie de travaux mentionnée au 16° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté s'il respecte les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification. Par dérogation, jusqu'au 30 juin 2025 et dans les conditions transitoires prévues à l'arrêté du 29 mai 2024 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté s'il respecte les dispositions de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance.

Article 2 LEGIARTI000041963391

1. Le cahier des charges de la formation continue mentionnée à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé est défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie. Ce cahier des charges porte sur le contenu des formations, les dispositions de leur mise en œuvre et les modalités de contrôle de connaissances.

Nota : Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Par dérogation au premier alinéa dudit III, pour les qualifications obtenues avant le 1er janvier 2019, les dispositions des c et j du 2.4 de l'annexe I du présent arrêté, dans sa rédaction issue du III de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2020 cité ci-avant, ne sont pas applicables jusqu'au terme de la période initiale de qualification.

Article 3 LEGIARTI000054949419

1. En application de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, le dossier de demande de conventionnement des organismes passant une convention avec l'Etat doit comporter les informations permettant de justifier du statut de l'organisme, de son respect des obligations sociales et fiscales, les référentiels d'évaluation du respect des exigences précisées respectivement à l'article 1er ou à l'article 2 du présent arrêté ainsi que tout document de nature à justifier du respect de ces exigences.

2. La recevabilité de la demande est appréciée au regard de la complétude du dossier et de la pertinence des pièces constitutives fournies pour répondre aux dispositions de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé et de l'article 1er du présent arrêté, ainsi qu'au regard des statuts de l'organisme, de la représentativité des membres participant à sa gouvernance par rapport à l'ensemble de la branche professionnelle concernée, de la cohérence de sa nomenclature avec les catégories de travaux définies à l'article 1er du décret susvisé, de la qualité de son organisation interne et de l'importance des contentieux liés à son activité.

3. La convention est conclue pour une durée de quatre années. La convention est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat.

4. Un compte rendu de l'activité concernée de l'organisme est adressé annuellement aux ministres ayant conclu une convention avec celui-ci. Ces ministres peuvent à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.

Article 4 LEGIARTI000041963379

1. Les ministres chargés de la construction et de l'énergie rendent publique la liste des organismes ayant passé une convention avec eux au titre respectivement du I et du II de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé.

Nota : Conformément au III de l’article 6 de l’arrêté du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Par dérogation au premier alinéa dudit III, pour les qualifications obtenues avant le 1er janvier 2019, les dispositions des c et j du 2.4 de l'annexe I du présent arrêté, dans sa rédaction issue du III de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2020 cité ci-avant, ne sont pas applicables jusqu'au terme de la période initiale de qualification.

Article 5 LEGIARTI000031588852

A abrogé :

  • ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
    Divisions : Annexes ; Art. Annexe I ; Art. Annexe II

Article 6 LEGIARTI000031588840

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 7 LEGIARTI000031588842

1. Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article ANNEXE I LEGIARTI000054790583

1. Les signes de qualité objet de la présente annexe répondent à un référentiel remplissant les exigences générales relatives aux organismes de qualification et les critères suivants. Les critères spécifiques viennent préciser le contenu de certaines exigences définies dans les exigences générales relatives aux organismes de qualification.

2. Ces signes de qualité sont ci-après dénommés “ qualification ”. Ils sont délivrés par une instance de décision où des experts du bâtiment ou des énergies renouvelables sont partie prenante de la décision.

3. La qualification est attribuée au niveau d'un établissement de l'entreprise (siège ou établissement secondaire).

4. Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, elle demande la qualification pour un ou plusieurs établissements. L'organisme de qualification vérifie que l'ensemble des exigences est respecté au niveau de chaque établissement réalisant des travaux pour lesquels la qualification est demandée.

5. I. - Voie classique

6. 1. Critères portant sur les pièces constitutives du dossier permettant d'obtenir la qualification

7. 1.a) Exigences au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs, juridiques et financiers

8. L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé remplit les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité, ainsi que des critères financiers.

9. L'organisme obtient les pièces justificatives directement auprès des organismes compétents, ou à défaut les demande auprès de l'entreprise. L'organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant respectivement sur la législation fiscale, sociale ou du travail et, le cas échéant, les dérogations permises.

10. 1.b) Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise

11. L'entreprise fournit à l'organisme de qualification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, un relevé de sinistralité délivré par son assureur couvrant les quatre dernières années. Si l'entreprise existe depuis moins de quatre ans, une attestation qui couvre l'ensemble de la période d'existence de l'entreprise est transmise. En cas de changement d'assureur sur la période de quatre ans, il devra être fourni le nombre d'attestation d'assurance nécessaire afin de couvrir la période.

12. L'organisme de qualification analyse le relevé de sinistralité de l'entreprise et en tient compte lors de la décision d'attribution de la qualification.

13. 2. Critères portant sur les moyens techniques

14. L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé remplit des critères de moyens humains, de moyens matériels et de références pour la catégorie de travaux concernée.

15. a) Critères portant sur les moyens humains

16. L'entreprise remplit des critères de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée.

17. L'entreprise fournit en outre la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.

18. En cas de départ du ou des responsables techniques et de leur non-remplacement dans un délai de six mois, la qualification peut être suspendue.

19. Un responsable technique ne peut être désigné comme tel pour le compte de plusieurs structures au même moment.

20. b) Critères portant sur les moyens matériels

21. L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé doit démontrer qu'elle dispose de moyens matériels suffisants et adaptés aux travaux couverts par la qualification demandée.

22. c) Critères portant sur les références

23. Pour la délivrance de la qualification, l'organisme de qualification détermine le nombre des références achevées sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités dans la ou les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise demande une qualification. Ce nombre est a minima de deux références qui porteront sur des travaux relevant de la ou des catégories de travaux de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé et dont relève la qualification. Un contrôle documentaire est prévu sur ces références. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égard aux spécificités techniques de l'activité concernée et l'objet de la qualification. Ces documents comprennent au moins le devis détaillé, la facture détaillée et l'attestation d'appréciation client.

24. En l'absence de références récentes ou en l'absence d'un nombre suffisant de références, une qualification probatoire peut être délivrée si elle ne dépasse pas deux ans au total. L'organisme de qualification définit les conditions dans lesquelles, pour une catégorie de travaux donnée, une qualification probatoire peut être délivrée en première demande ou au renouvellement de la qualification.

25. 3. Critère de sous-traitance.

26. L'entreprise assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.

27. L'organisme de qualification informe les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.

28. L'établissement qui détient une qualification assure tout ou partie de la fourniture et de la pose des produits de construction ou équipements utilisés.

29. Dans le cadre de la qualification, l'organisme définit un seuil maximal de sous-traitance de l'installation afin de s'assurer du maintien du savoir-faire de l'entreprise. Ce seuil prend en compte les spécificités de modèle économique et de saisonnalité de l'activité propres à chaque filière susceptible d'intervenir sur le secteur relevant de la qualification. Ce seuil est ainsi apprécié par qualification, dans une plage de 30 à 50 % du chiffre d'affaires relevant de la pose.

30. L'entreprise ne peut sous-traiter les travaux relevant de sa qualification qu'à des entreprises elles-mêmes titulaires d'un signe de qualité délivré dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er du présent arrêté et pour ces mêmes travaux.

31. 4. Contrôle de réalisation de chantiers

32. a) L'organisme délivrant une qualification exige que l'entreprise se soumette, pendant la période de qualification, à un ou plusieurs contrôles de réalisation sur chantier, en cours ou achevé, selon les conditions énoncées au c. Ce ou ces chantiers sont en cours ou achevés depuis moins de vingt-quatre mois ou, s'il n'y a pas de tel chantier, depuis moins de quarante-huit mois. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies dans le tableau 2 ci-après, et selon les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, qui définissent les points de contrôle pour chaque catégorie de travaux. Les organismes de qualification peuvent proposer des évolutions des grilles d'audits en concertation avec les organisations professionnelles. Ces évolutions sont mises en œuvre après consultation des ministères.

33. b) Les catégories de travaux suivantes, telles que mentionnées au I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, sont définies comme étant des catégories de travaux relatifs aux systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de ventilation, dites “ catégories de la famille A ” :

34. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°.

35. Parmi les catégories de travaux de la famille A, les catégories de travaux suivantes sont définies comme étant “ critiques ” : 3°, 4°, 5°, 6°.

36. Les catégories de travaux suivantes, telles que mentionnées du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, sont définies comme étant des catégories de travaux d'isolation, dites “ catégories de la famille B ” :

37. 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°.

38. Parmi les catégories de travaux de la famille B, les catégories de travaux suivantes sont définies comme étant des “ critiques ” : 14°, 15°.

39. c) Pendant la période de qualification, l'entreprise se soumet à au moins :

40. Pour les qualifications dans les catégories de travaux de la famille A :

41. -si elle possède une qualification dans au moins une catégorie de travaux critique de la famille A (catégories 3°, 4°, 5° ou 6°) :

42. -deux contrôles de réalisation sur une catégorie de travaux critique de la famille A, déterminée par l'organisme de qualification. L'un de ces contrôles est à effectuer pendant les 24 premiers mois des qualifications concernées, sauf en cas de force majeure ;

43. -et un contrôle de réalisation sur chaque autre catégorie de travaux critique de la famille A.

44. Une qualification donnant accès à la catégorie de travaux 3°, donne automatiquement accès à la catégorie de travaux 4°. Un contrôle de réalisation effectué pour la catégorie de travaux 3° est valable pour la catégorie de travaux 4°.

45. Une qualification donnant accès à la catégorie de travaux 5°, donne automatiquement accès à la catégorie de travaux 6°. Un contrôle de réalisation effectué pour la catégorie de travaux 5° est valable pour la catégorie de travaux 6° ;

46. -si elle n'a pas de qualification dans une catégorie de travaux critique de la famille A (catégories 3°, 4°, 5° ou 6°) :

47. -un contrôle de réalisation sur n'importe quelle catégorie de travaux non-critique de la famille A (1°, 2°, 7° ou 8°) dans les 24 premiers mois des qualifications concernées, sauf en cas de force majeure.

48. Pour les qualifications dans les catégories de travaux de la famille B :

49. -si elle possède une qualification dans au moins une catégorie de travaux critique de la famille B (catégories 14° ou 15°) :

50. -deux contrôles de réalisation sur une catégorie de travaux critique de la famille B, déterminée par l'organisme de qualification. L'un de ces contrôles est à effectuer pendant les 24 premiers mois des qualifications concernées, sauf en cas de force majeure ;

51. -et un contrôle de réalisation sur chaque autre catégorie de travaux critique de la famille B ;

52. -si elle n'a pas de qualification dans une catégorie de travaux critique de la famille B (catégories 14° ou 15°) :

53. -un contrôle de réalisation sur n'importe quelle catégorie de travaux non-critique de la famille B (9°, 10°, 11°, 12° ou 13°) dans les 24 premiers mois des qualifications concernées, sauf en cas de force majeure.

54. d) Dans le cas particulier où une entreprise détient dans une même catégorie de travaux des qualifications délivrées par plusieurs organismes, un contrôle de réalisation effectué par l'un des organismes dans cette catégorie de travaux est valable pour tout autre organisme pour les qualifications de cette même catégorie de travaux.

55. e) Lorsqu'un contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux est non conforme, c'est-à-dire qu'il relève une ou plusieurs non-conformités “ majeures ” ou plus de cinq non conformités mineures, telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, l'organisme de qualification déclenche des contrôles de réalisation supplémentaires, pour toutes les catégories de travaux détenues par le qualifié, détaillés ci-dessous, à l'exception des cas où l'analyse de ces écarts par une commission composée d'experts du secteur du bâtiment ou des énergies renouvelables conclut au fait que le déclenchement d'audits supplémentaires est inapproprié.

56. Ces contrôles supplémentaires sont :

57. -si les non-conformités portent sur une catégorie de la famille A, un contrôle de réalisation supplémentaire sur cette même catégorie, ainsi que sur toute autre catégorie de travaux de la famille A qui n'est pas auditée pendant la période de qualification. Ces contrôles supplémentaires sont à réaliser dans un délai maximum d'un an et avant la date d'échéance de la période de qualification, sauf en cas de force majeure ;

58. -si les non-conformités portent sur une catégorie de la famille B, un contrôle de réalisation supplémentaire sur cette même catégorie, ainsi que sur toute autre catégorie de travaux de la famille B qui n'est pas auditée pendant la période de qualification. Ces contrôles supplémentaires sont à réaliser dans un délai maximum d'un an, sauf en cas de force majeure, et avant la fin des qualifications concernées.

59. f) L'organisme délivrant la qualification définit les suites des résultats des contrôles de réalisation définis au a et au e. dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence ;

60. Suite à une non-conformité majeure, constatée lors des contrôles de réalisation définis au a et au e., la qualification peut être retirée. Lorsque deux contrôles de réalisation sur une catégorie de travaux révèlent une ou plusieurs non-conformités majeures telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, durant la période de qualification, l'organisme de qualification retire la qualification de l'entreprise. L'organisme de qualification peut à titre dérogatoire ne pas retirer systématiquement la qualification, si des modalités de gestion de cette situation sont documentées et appropriées pour garantir un fort niveau de qualité. La procédure de l'organisme de qualification peut inclure l'étude du dossier par une commission composée d'experts du secteur du bâtiment ou des énergies renouvelables.

61. g) En cas de retrait lié au résultat du contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux donnée, le retrait s'applique à l'ensemble des qualifications détenues par l'entreprise relevant de cette même catégorie.

62. h) A la suite d'un contrôle de réalisation non conforme dans une catégorie de travaux, l'organisme peut suspendre la qualification pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Pendant ce délai, l'organisme peut exiger le suivi d'une formation dans le ou les domaines pour lesquelles les non conformités ont été constatées. Cette suspension est levée après que le professionnel a apporté la preuve qui atteste du suivi de cette formation et qu'il a corrigé les écarts constatés. En l'absence de ces éléments dans le délai de suspension de sa qualification, l'organisme procède au retrait de la qualification du professionnel.

63. i) Lorsqu'un organisme sanctionne l'entreprise suite à un contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux donnée de la famille A ou B, les autres organismes, auprès desquels l'entreprise sanctionnée détient une ou plusieurs autres qualifications, déclenchent un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire sur chaque catégorie de travaux détenue par l'entreprise. La même sanction est appliquée, le cas échéant.

64. j) L'organisme choisit de façon aléatoire le ou les chantiers à contrôler parmi les chantiers réalisés par l'entreprise et transmis par les organismes gestionnaires d'aides.

65. Si les informations sur les chantiers réalisés par l'entreprise ne sont pas disponibles, l'organisme de qualification demande à l'entreprise de déclarer au moins cinq chantiers par catégorie de travaux, en cours ou achevés depuis moins de vingt-quatre mois, ou, s'il n'y a pas de tel chantier, depuis moins de quarante-huit mois. L'organisme sélectionne alors de manière aléatoire le ou les chantiers à contrôler parmi les chantiers déclarés par l'entreprise.

66. Si l'entreprise n'est pas en mesure de déclarer cinq chantiers par catégorie de travaux, elle peut déclarer moins de cinq chantiers, à raison de deux chantiers minimum par catégorie de travaux, à l'organisme et en justifie la raison. Le chantier à auditer est sélectionné de manière aléatoire.

67. k) Pour le maintien ou la délivrance d'une qualification donnée, l'entreprise accepte que les données suivantes de ses chantiers puissent être transmises par les administrations de l'Etat, l'ANAH, et la SGFGAS à l'ADEME et aux organismes de qualification lui ayant délivré la qualification : n° de SIREN et de SIRET de l'entreprise, type de travaux, localisation de la réalisation des travaux, date d'achèvement des travaux, organisme de qualification ayant délivré la qualification.

68. L'organisme de qualification informe l'entreprise qu'elle peut refuser la transmission des données énumérées ci-dessus. En cas de refus de l'entreprise, la qualification est retirée ou refusée.

69. l) Si l'entreprise a fait l'objet de contrôles au titre du paragraphe 2, dans le cas du renouvellement de la qualification, l'une des références ou les deux références peuvent ne pas être demandées si l'entreprise a fait l'objet, au cours de la période de qualification précédente, d'un ou deux contrôles de réalisation de chantiers dans la même catégorie de travaux n'ayant pas révélé de non-conformités majeures.

70. 5. Procédure de traitement des signalements et réclamations

71. L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance.

72. Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des contrôles de réalisation sur chantiers supplémentaires, des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.

73. Cette procédure peut mener au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs qualifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.

74. Suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, ou lors d'un contrôle de réalisation réalisé par un tiers et portant sur des points de contrôle comparables avec les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique la qualification peut être retirée.

75. Tableau 1.-Exigences spécifiques relatives au (x) responsable (s) technique (s) de chantier

76. Le tableau 1 ci-dessous précise les exigences requises en fonction des catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise est titulaire d'un ou de plusieurs signes de qualité :


En France métropolitaine, pour les catégories de travaux 1° et 7° à 15° définies au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment

Le (s) responsable (s) technique (s) doit (doivent) maîtriser a minima,

A/ Les connaissances transversales suivantes :

1) Connaître les enjeux du marché de la rénovation énergétique et l'état du parc ;

2) Connaître le parcours de qualification lié au signe de qualité institué par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé et les qualifications en lien avec l'activité métier, les principes d'éco-conditionnalité et les principaux dispositifs d'aides financières, les acteurs clés ;

3) Connaître les conditions de réussite d'une rénovation énergétique durable et de qualité : connaître le fonctionnement thermique global d'un bâtiment, les objectifs d'une rénovation énergétique, la vision transversale et globale du projet intégrant la gestion des interfaces et interactions entre lots, les principaux écarts et risques de pathologies du bâtiment, l'ordonnancement des étapes d'une rénovation énergétique de qualité et les responsabilités associées ;

4) Pour les projets de rénovation particuliers (surélévations, extensions, etc.), connaître la réglementation thermique, les aides financières et le taux de TVA applicables.

B/ Les connaissances spécifiques à la ou les catégorie (s) de travaux :

1) Connaître les principes et techniques propres à la catégorie de travaux, les typologies et caractéristiques de produits existants sur le marché, le cas échéant les transferts thermiques dans le bâtiment ;

2) Comprendre les principaux écarts et les risques de pathologies liés à cette catégorie de travaux et aux travaux en interaction, ainsi que les conséquences de ces écarts et non conformités ;

3) Savoir éviter ces écarts et pathologies par une conception et une mise en œuvre performante : maîtriser les exigences réglementaires, l'analyse de l'existant, les règles de conception et de mise en œuvre, le cas échéant les règles de dimensionnement et de mise en service (adaptées si besoin aux typologies de bâti moderne et contemporain ou au bâti ancien), le traitement des points singuliers, les interfaces et interactions avec les autres corps d'états ou catégories de travaux, le cas échéant l'ordonnancement d'un chantier de rénovation et l'ajustement des limites de prestations ;

4) Savoir vérifier, réceptionner et assurer la prise en main par l'usager, connaître les bonnes pratiques de vérification, de contrôle et le cas échéant de mise en service, et diffuser les recommandations d'usage pour les interventions ultérieures ou d'entretien ;

5) Savoir conseiller le client et réaliser une offre intégrant les aides financières, avec le cas échéant des méthodes de recueil de besoin client, des méthodes d'argumentation des choix techniques et économiques, et l'intégration des aides financières existantes en fonction de la situation du client.

La preuve de maîtrise des connaissances transversales peut être apportée par une preuve de maîtrise des connaissances antérieure au 1er octobre 2025.

La preuve de maîtrise des connaissances spécifiques à la catégorie de travaux est à apporter si l'entreprise sollicite un signe de qualité dans une nouvelle catégorie de travaux par rapport aux signes de qualité détenus par l'entreprise.

Pour les catégories de travaux 11°, 14° et 15°, la preuve de maîtrise des connaissances spécifiques est commune à l'ensemble de ces catégories.

La maîtrise de ces connaissances transversales et spécifiques peut être prouvée par au moins l'un des moyens suivants :

-détention d'une certification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle) ;

-réussite à un contrôle de connaissances, précédé ou non d'une formation dispensée par un organisme agréé.


Dans les départements et régions d'outre-mer, pour les catégories de travaux 1°, 7° à 15° et 17° définies au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment

Le (s) responsable (s) technique (s) doit (doivent) maîtriser a minima les connaissances associées aux thématiques suivantes :

-Etat du marché ;

-Connaissance des technologies-clés et des solutions d'amélioration de la performance énergétique ;

-Maîtrise de l'approche globale énergétique ;

-Pour chaque groupe de technologies : connaître les technologies et les produits, leurs avantages et leurs limites ;

-Maîtrise de la mise en œuvre des technologies et les interfaces avec les autres composantes du bâtiment ;

-Entretien et maintenance. Prise en main par le client ;

La maîtrise de ces connaissances peut être prouvée par au moins l'un des moyens suivants :

-détention d'une certification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle) ;

-réussite à un contrôle de connaissances, précédé ou non d'une formation dispensée par un organisme agréé.


Pour les catégories de travaux 2° à 6° et 16° définies au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable

Formation initiale qualifiante et/ ou diplômante ou formation continue spécifique avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants :

-Etat du marché et des ressources ;

-Aspects écologiques et logistiques ;

-Sécurité des installations ;

-Subventions et aides publiques ;

-Solutions technologiques ;

-Aspects économiques et de rentabilité ;

-Conception, installation et entretien ;

-Législation nationale et normes européennes.

La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné


En France métropolitaine, pour la catégorie de travaux 17° définie au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment

Le (s) responsable (s) technique (s) doit (doivent) maîtriser a minima :

A/ Les connaissances transversales suivantes :

1) Connaître les enjeux du marché de la rénovation énergétique et l'état du parc ;

2) Connaître le parcours de qualification lié au signe de qualité institué par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé et les qualifications en lien avec l'activité métier, les principes d'éco-conditionnalité et les principaux dispositifs d'aides financières, les acteurs clés ;

3) Connaître les conditions de réussite d'une rénovation énergétique durable et de qualité : connaître le fonctionnement thermique global d'un bâtiment, les objectifs d'une rénovation énergétique, la vision transversale et globale du projet intégrant la gestion des interfaces et interactions entre lots, les principaux écarts et risques de pathologies du bâtiment, l'ordonnancement des étapes d'une rénovation énergétique de qualité et les responsabilités associées ;

4) Pour les projets de rénovation particuliers (surélévations, extensions, etc.), connaître la réglementation thermique, les aides financières et le taux de TVA applicables.

B/ Les connaissances spécifiques suivantes :

1) Connaître les enjeux d'une offre en bouquet de travaux au regard des différents niveaux de rénovation énergétique envisageables, de leur définition réglementaire et de leurs exigences ; connaître les qualifications ou certifications correspondantes et les exigences associées ; connaître les différents audits, leur utilisation et enjeux en fonction du projet de rénovation ;

2) Connaître les rôles et missions de l'entreprise et de ses intervenants dans le cadre d'une offre en bouquet de travaux, connaître les points de vigilance et le traitement des interfaces entre lots, savoir anticiper les problématiques de coordination de chantier, d'ordonnancement et d'interaction entre lots ;

3a) Savoir utiliser les méthodes de recueil et d'analyse des besoins clients dans le cadre d'une offre en bouquet de travaux (méthodes de recueil de besoin client, analyse et exploitation d'un audit énergétique, etc.), analyser les besoins couverts et non couverts par rapport aux recommandations de l'audit ;

3b) Savoir réaliser une proposition technique et financière globale (intégrant les interfaces entre lots, la coordination de chantier, les travaux induits, les aides financières existantes), une mise à jour de l'évaluation énergétique en cohérence avec les propositions de travaux avec vérification de l'atteinte des objectifs, un planning et le phasage de travaux ;

4) Savoir présenter et argumenter ses choix technico-économiques en intégrant les aides financières selon la situation du client, avec un plan de financement, et un positionnement sur le scénario de travaux choisi avec son éventuel séquençage dans le temps.

La preuve de maîtrise des connaissances transversales peut être apportée par une preuve de maîtrise des connaissances antérieure au 1er octobre 2025.

La preuve de maîtrise des connaissances spécifiques à la catégorie de travaux est à apporter si l'entreprise sollicite un signe de qualité dans une nouvelle catégorie de travaux par rapport aux signes de qualité détenus par l'entreprise.

La maîtrise de ces connaissances transversales et spécifiques peut être prouvée par au moins l'un des moyens suivants :

-détention d'une certification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle) ;

-réussite à un contrôle de connaissances, précédé ou non d'une formation dispensée par un organisme agrée.

77. Tableau 2.-Exigences spécifiques relatives aux contrôles de réalisation

78. Le tableau 2 ci-dessous distingue les exigences requises en fonction du signe de qualité de l'entreprise (qualification ou certification) :


Exigences quant aux contrôles de réalisation applicables

dans le cadre de l'annexe I (qualification)


Exigences quant aux contrôles de réalisation applicables

dans le cadre de l'annexe II (certification)


L'auditeur devra vérifier les points suivants :

-Remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et, le cas échéant, éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique)

-Réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art-Remise du PV de réception

-Remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques

-En fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client

-Remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent

-Les éléments essentiels de l'installation et/ ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/ facture/ réalisation)

Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant

Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport

Pour chaque catégorie de travaux, les points de contrôle, ainsi que les non-conformités majeures, sont définis dans les grilles d'audit publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique.


L'auditeur devra vérifier les points suivants :

-Remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et le cas échéant éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique)

-Réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art (DTU, avis techniques …)

-Remise du PV de réception-Remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques

-En fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client

-Remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent

-Les éléments essentiels de l'installation et/ ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/ facture/ réalisation)

Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant

Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport

Dans le cadre de l'offre globale, une évaluation de la performance énergétique est exigée lors des contrôles documentaires et lors des contrôles de réalisation. Cette évaluation doit comprendre a minima :-une analyse technique et énergétique du bâti intégrant un examen des consommations réelles du bâtiment ;-un calcul de consommation énergétique réalisé avec un logiciel de calcul s'appuyant sur la méthode de calcul TH-C-E ex (arrêté du 8 août 2008) soit sur la méthode de calcul DPE (arrêté du 17 octobre 2012) ;-un calcul économique de l'impact des travaux sur la facture énergétique du client.

Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 23 juin 2026 (NOR : VLOL2524331A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 dudit arrêté, entrent en vigueur un mois après sa publication.

Article ANNEXE I bis LEGIARTI000043022258

1. DÉROGATION À TITRE EXPÉRIMENTAL AUX CRITÈRES DE QUALIFICATIONS REQUIS

2. Les qualifications-chantiers, mentionnées à l'article 1 du présent arrêté, répondent au présent référentiel portant sur la reconnaissance des capacités professionnelles et techniques de l'entreprise et sur le contrôle systématique de la réalisation de travaux de qualité. Contrairement aux signes de qualité mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, la qualification-chantier n'est valable que pour un seul chantier, identifié par :

3. -l'adresse de celui-ci ;

4. -la catégorie de travaux concernée, mentionnée aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;

5. -la date de début des travaux, identifiée par la date de signature du devis par le maître d'ouvrage.

6. Ces signes de qualité sont ci-après dénommés " qualification-chantier ". Ils sont délivrés après instruction technique d'un dossier de demande de qualification-chantier par un organisme visé au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé et à l'article 3 du présent arrêté. Cet organisme est ci-après désigné comme " organisme de qualification-chantier ".

7. Il ne peut être délivré plus de trois qualifications-chantiers à une entreprise, toutes catégories de travaux confondues, par un ou plusieurs organismes de qualification-chantier, sur la durée de l'expérimentation.

8. Cette expérimentation est ouverte aux entreprises justifiant d'une activité d'au moins deux ans.

9. 1. Modalités de délivrance de la qualification-chantier

10. La délivrance d'une qualification-chantier répond à deux critères :

11. -en amont des travaux, conformité du dossier de candidature aux exigences de la présente annexe ;

12. -après les travaux, organisation d'un contrôle de réalisation par l'organisme de qualification-chantier.

13. En amont des travaux, l'entreprise fournit à l'organisme de qualification-chantier un dossier de candidature contenant le devis des travaux ainsi que les pièces précisées au paragraphe 2. Le devis des travaux comporte les mentions suivantes :

14. -mention que l'entreprise doit pouvoir être accompagnée par une personne représentant l'organisme de qualification-chantier, jusqu'à trois mois après la date d'achèvement du chantier et cela afin que cette dernière ne puisse se voir refuser l'accès au site, afin de satisfaire à l'exigence de contrôle ;

15. -clause suspensive de l'exécution du devis, si le dossier n'est pas accepté par l'organisme de qualification-chantier.

16. La qualification-chantier est délivrée par l'organisme après instruction et examen de la recevabilité du dossier de candidature. Un justificatif est alors fourni par l'organisme de qualification-chantier à l'entreprise. Ce justificatif précise que la qualification-chantier est valable pour le chantier faisant l'objet de la demande, identifié par :

17. -l'adresse de réalisation des travaux, telle que mentionnée sur le devis ;

18. -la catégorie de travaux concernée, mentionnée aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;

19. -la date de début des travaux, identifiée par la date de signature du devis par le maître d'ouvrage.

20. Après la réception des travaux, le chantier fait l'objet d'un contrôle systématique dont les conditions sont précisées au paragraphe 3.

21. 2. Critères de délivrance de la qualification-chantier

22. 2.1. Critères généraux

23. La qualification-chantier est attribuée au niveau d'un établissement de l'entreprise (siège ou établissement secondaire).

24. Pour la qualification-chantier, la sous-traitance est interdite.

25. L'organisme de qualification-chantier vérifie que l'entreprise n'a pas déjà bénéficié de trois qualifications-chantiers, auprès d'autres organismes de qualification-chantier ou de lui-même.

26. L'entreprise ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction d'accès à la qualification, prononcée par un autre organisme de qualification-chantier, selon les modalités du troisième alinéa du paragraphe 3 ou à la suite de la procédure mentionnée au paragraphe 4.

27. 2.2. Critères légaux, administratifs, juridiques et assurantiels

28. L'entreprise fournit les pièces permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative et fiscale. En particulier, l'entreprise fournit les pièces correspondant aux exigences suivantes :

29. -être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

30. -ne pas être en état de liquidation judiciaire, de cessation d'activités ;

31. -être à jour de ses obligations relatives au paiement des cotisations sociales ;

32. -être à jour de ses obligations relatives au paiement des impôts et taxes.

33. L'organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant respectivement sur la législation fiscale, sociale ou du travail.

34. L'entreprise fournit la preuve d'activité d'au moins deux ans antérieurement à la date d'émission du devis mentionné au paragraphe 1.

35. L'entreprise fournit l'attestation de souscription des assurances couvrant les responsabilités liées à l'exercice des activités concernées par la qualification-chantier demandée.

36. 2.3. Critères de compétences de l'entreprise

37. Pour les catégories de travaux 2° à 6° mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, l'entreprise fournit la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.

38. Tableau 1.-Exigences relatives au (x) responsable (s) technique (s) de chantier

39. Le tableau 1 ci-dessous précise les exigences requises en fonction des catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise est titulaire d'une ou de plusieurs qualifications-chantiers :


Catégories de travaux 2° à 6° mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014

et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable

Formation initiale qualifiante et/ ou diplômante ou formation continue spécifique avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants :

-état du marché et des ressources

-aspects écologiques et logistiques

-sécurité des installations

-subventions et aides publiques

-solutions technologiques

-aspects économiques et de rentabilité

-conception, installation et entretien

-Législation nationale et normes européennes

La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné

40. 3. Contrôle systématique de réalisation de travaux de qualité

41. L'organisme délivrant une qualification-chantier exige que l'entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur le chantier faisant l'objet d'une qualification-chantier. Ce chantier est achevé depuis moins de trois mois. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies dans le tableau 2 ci-après, et selon les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, qui définissent les points de contrôle pour chaque catégorie de travaux.

42. Lorsque le contrôle de réalisation sur le chantier faisant l'objet d'une qualification-chantier relève une ou plusieurs non-conformités, telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, l'organisme de qualification-chantier indique à l'entreprise qu'elle doit effectuer un correctif des travaux. Ensuite, l'organisme de qualification-chantier peut diligenter une visite de contrôle. Un rapport d'audit est émis et indique si l'audit est conforme ou non conforme. Si l'audit est conforme, la qualification-chantier est confirmée. Si l'audit n'est pas conforme, la qualification-chantier est retirée.

43. En cas d'identification d'une non-conformité majeure telle que définie dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique et constatée lors des contrôles de réalisation, l'organisme de qualification-chantier interdit à l'entreprise l'accès à une future qualification-chantier, sur toute catégorie de travaux. Il informe le comité d'évaluation de cette décision.

44. Tableau 2.-Exigences relatives aux contrôles de réalisation

45. Le tableau 2 ci-dessous distingue les exigences requises quant aux contrôles de réalisation applicables :


Exigences quant aux contrôles de réalisation applicables

dans le cadre de l'annexe Ibis (qualification-chantier)

La personne représentant l'organisme de qualification-chantier devra vérifier les points suivants :

-remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et, le cas échéant, éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique) ;

-réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art ;

-remise du PV de réception ;

-remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques ;

-en fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client ;

-remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent ;

-les éléments essentiels de l'installation et/ ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/ facture/ réalisation)

Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant.

Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport.

Pour chaque catégorie de travaux, les points de contrôle, ainsi que les non-conformités majeures, sont définis dans les grilles d'audit publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique.

46. 4. Procédure de traitement des signalements et réclamations

47. L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner des travaux de mauvaise qualité ou des pratiques commerciales trompeuses.

48. Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.

49. Cette procédure peut mener à l'interdiction d'accès à une ou plusieurs qualifications-chantiers, dans le cas où elle démontre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité, prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.

Article ANNEXE II LEGIARTI000044284540

1. 1. Objet du signe de qualité

2. Sont concernés par la présente annexe les seuls signes de qualité portant sur la capacité d'une entreprise à concevoir et réaliser des travaux de rénovation énergétique pour un bâtiment dans le cadre d'une offre globale d'amélioration de la performance énergétique ainsi que sa capacité à assurer l'accompagnement du maître d'ouvrage tout au long du projet. Ce signe de qualité, délivré selon un référentiel, remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification et les exigences complémentaires qui suivent. Ce signe de qualité est ci-après dénommé certification .

3. Ce signe de qualité est délivré après instruction technique d'un dossier de demande de certification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.

4. Dans son référentiel de certification, l'organisme de certification doit exiger et contrôler que l'entreprise ne se contente pas d'une mise en relation mais :

5. - réalise un état des lieux technique du bâtiment existant et une évaluation de la performance énergétique avant travaux ;

6. - réalise en propre tout ou partie de la conception des travaux ;

7. - réalise ou fait réaliser les travaux correspondants ;

8. - exerce un suivi, un contrôle et une coordination de l'ensemble des travaux ;

9. - réalise une évaluation de la performance énergétique après travaux attestant de l'amélioration visée ;

10. - assure une prestation de conseil et d'accompagnement du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

11. 2. Critères portant sur l'organisme de certification

12. L'impartialité et la neutralité de l'organisme doivent notamment être garanties par la participation équilibrée de représentants de la (ou des) branche(s) professionnelle(s), des fournisseurs concernés, de clients et d'institutionnels dont les modalités de désignation et de participation doivent être définies, documentées et mentionnées dans le dossier de demande de conventionnement.

13. En particulier, l'organisme de certification doit s'assurer que pour l'élaboration de ses référentiels il a consulté les représentants de tous les intérêts ci-dessus, sans prédominance de l'un par rapport aux autres.

14. L'organisme de certification consultera les ministres chargés de la construction et de l'énergie ainsi que l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie pour la définition et l'évolution du référentiel de certification ainsi que la composition des organes de gouvernance de la certification.

15. 3. Exigences relatives aux critères d'évaluation pour la délivrance de la certification

16. Dans l'hypothèse où l'entreprise possède plusieurs établissements distincts, l'organisme de certification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement réalisant des prestations pour lesquelles la certification a été demandée.

17. 3.1. Critères portant sur la situation administrative, les moyens humains, compétences et moyens matériels de l'entreprise

18. L'entreprise demandant l'obtention d'une certification remplit des critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale.

19. Les documents listés ci-après, fournis par l'entreprise ou récupérés directement par l'organisme, constituent le dossier au titre des critères administratifs, fiscaux, légaux et sociaux :

20. - au titre de la justification de l'existence légale ;

21. - immatriculation INSEE : Siren, Siret des établissements demandeurs le cas échéant, et code NACE ;

22. - au titre de la justification du respect des obligations sociales : attestation de l'URSSAF datée de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier de demande ;

23. - au titre du respect des obligations légales : attestations d'assurances en responsabilité civile et en responsabilité construction en cours de validité à la date du dépôt de dossier.

24. Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles exercent.

25. 3.1.1. Critères financiers

26. L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise des informations financières sur au moins ses deux derniers exercices comptables clos. Il établit les conditions d'utilisation de ces informations dans son système de certification. Il peut rapprocher ces données comptables d'autres éléments recueillis pour vérifier la cohérence et l'adéquation des moyens du demandeur, voire apprécier sa santé financière.

27. 3.1.2. Critères d'exclusion

28. L'organisme de certification doit exclure toute entreprise dont le dirigeant ou un de ses représentants mandatés a fait l'objet depuis moins de cinq ans d'un jugement ayant autorité de chose jugée et dont il a eu connaissance, constatant sa participation à une organisation criminelle, une corruption, une fraude, un blanchiment de capitaux ou un délit affectant sa moralité dans l'exercice de sa profession.

29. 3.1.3. Moyens humains

30. Selon les spécificités du secteur d'activité et en fonction de la ou des certifications concernées, l'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens en ressources humaines identifiés par exemple par l'effectif du personnel, sa formation initiale ou continue, son positionnement dans les conventions collectives, son expérience professionnelle et, le cas échéant, ses habilitations. L'évaluation de ces ressources humaines doit concerner tous les niveaux du personnel du demandeur (dirigeants, cadres, techniciens, exécutants). Les moyens humains couvrent, a minima, des compétences en étude, coordination de chantier et de conseil relevant d'une offre globale de rénovation énergétique de bâtiment.

31. De plus, l'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle désigne un ou plusieurs responsables techniques de chantier par établissement (siège et établissements secondaires) et pour lequel ou lesquels elle fournit la preuve de maîtrise de leurs connaissances selon les dispositions prévues dans le tableau 1 de l'annexe I.

32. 3.1.4. Moyens matériels

33. Selon les spécificités du secteur d'activité et en fonction de la ou des certifications concernées, l'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens matériels de réalisation des prestations concernées, par exemple des moyens d'études, de conseil, de réalisation et de contrôle. L'entreprise doit notamment disposer d'un minimum de moyens d'étude, de coordination de chantier et de conseil. L'organisme de certification doit définir vis-à-vis de la certification les limites acceptables en matière de recours à des moyens techniques extérieurs.

34. 3.1.5. Sous-traitance

35. L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle dispose en propre d'un minimum de ressources humaines et qu'elle assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.

36. L'entreprise ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux qu'auprès d'entreprises disposant de signes de qualité relevant des catégories de travaux 1° à 17° telles que définies dans l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et répondant aux exigences de l'article 1er du présent arrêté.

37. L'organisme de certification devra informer les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.

38. L'entreprise doit tenir à disposition de l'organisme de certification une liste des sous-traitants réalisant des prestations liées à la rénovation énergétique pour son compte ainsi que les certificats associés à leurs signes de qualité.

39. 3.2. Critères portant sur la qualité des travaux

40. 3.2.1. Références de réalisations

41. Selon les spécificités du secteur d'activité et en fonction de la ou des certifications concernées, l'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur des références de réalisations effectuées par l'entreprise et sur les activités faisant l'objet de la demande de certification.

42. L'organisme de certification doit demander à l'entreprise de démontrer son expérience par la présentation d'une liste de références récentes et/ou d'un certain nombre de références détaillées. L'organisme de certification doit vérifier au travers de ces références que les réalisations présentées par le demandeur correspondent bien à la définition de la ou des certifications sollicitées. L'organisme de certification doit fixer les critères techniques et le nombre des références de chantiers achevés sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande la certification ; ce nombre doit être a minima de deux.

43. Ces références font l'objet d'un contrôle documentaire par l'organisme de certification, y compris l'évaluation énergétique qui doit être fournie. L'organisme doit, au moins par sondage, interroger directement les clients, prescripteurs ou contrôleurs techniques, sur les conditions de réalisation d'une ou de plusieurs des références de l'entreprise. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égards aux spécificités techniques de l'activité concernée et le périmètre de la certification. Ces documents comprennent a minima le devis, la facture, le rapport d'évaluation énergétique et l'attestation de satisfaction du client.

44. 3.2.2. Contrôle de réalisation

45. L'organisme délivrant la certification doit prévoir, dans son plan de contrôle et au plus dans les vingt-quatre mois suivant l'octroi ou le renouvellement de la certification, que l'entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur chantier, en cours ou achevé préférentiellement depuis moins de vingt-quatre mois, ou à défaut de moins de quarante-huit mois. Ce contrôle respecte les exigences définies dans le tableau 2 de l'annexe I.

46. L'organisme de certification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi. De plus, il doit établir et tenir à disposition un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser le référentiel de contrôle en conséquence.

47. 3.2.3. Procédure de suivi annuelle

48. L'organisme de certification doit prévoir une procédure de suivi annuelle. Ce suivi doit porter sur le contrôle à partir d'éléments fournis par l'entreprise certifiée du respect des critères légaux, administratifs, juridiques et financiers ainsi que sur le maintien des moyens humains. En cas de modification susceptible de remettre en cause la ou les certifications obtenues, l'organisme de certification doit alors décider de maintenir la certification ou de lancer une procédure de révision de la certification.

49. 3.2.4. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise

50. L'entreprise fournit à l'organisme de certification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, le relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur.

51. L'organisme de certification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification.

52. Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.

53. 3.3. Critères portant sur la nature du certificat et les dispositions de renouvellement, suspension et de retrait

54. 3.3.1. Délivrance du certificat de certification

55. La décision de certification se concrétise par la délivrance d'un certificat et par la publication des coordonnées du certifié et de sa ou ses certifications au moyen de tout support permettant une information publique. L'organisme de certification atteste que le certifié satisfait à l'ensemble des critères définis dans son référentiel de certification. Le certificat est transmis au certifié après avoir été signé par un responsable identifié de l'organisme de certification investi de cette mission. Le certificat doit permettre d'identifier le certifié et chacun de ses établissements couverts par la certification avec au minimum :

56. - le nom de l'organisme de certification ;

57. - le nom, l'adresse, la forme juridique et le nom du responsable légal du certifié ;

58. - la référence au référentiel de certification et autres documents applicables sur lesquels se fonde la certification ;

59. - le ou les domaines de la ou des certifications attribuées ;

60. - la ou les compagnies d'assurance auprès desquelles le certifié a déclaré être assuré ;

61. - la date d'effet, et la durée de validité de la certification ;

62. - la date d'échéance du certificat ;

63. - la délivrance du certificat doit faire l'objet d'une procédure d'enregistrement.

64. 3.3.2. Durée de validité

65. L'organisme de certification doit prévoir la durée de validité de la certification, celle-ci ne pouvant excéder quatre ans.

66. 3.3.3. Procédure de renouvellement

67. L'organisme de certification doit prévoir une procédure de renouvellement qui doit intervenir à l'issue de chaque période de validité et dans le cadre de laquelle l'entreprise doit se soumettre à un nouveau contrôle de réalisation sur chantier en cours ou achevé dans les mêmes conditions que celles définies au 3.2.2. ci-dessus.

68. 3.3.4. Procédure de traitement des signalements et réclamations

69. L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance.

70. Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des contrôles de réalisation sur chantiers supplémentaires, des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.

71. Cette procédure peut mener au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs certifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.

72. Suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, la certification peut être suspendue ou retirée.

Nota : Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 28 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

Article ANNEXE III LEGIARTI000054948837

1. 1. Objet du signe de qualité

2. Sont concernés par la présente annexe les seuls signes de qualité portant sur le conseil, la vente, et la pose d'équipements d'amélioration de la performance énergétique et de matériaux de construction en sous-traitance, délivrés selon un référentiel, qui remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification de produits, procédés et services, et les exigences complémentaires qui suivent.

3. Ce signe de qualité est délivré après instruction technique d'un dossier de demande de certification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention signée avec l'Etat. Ce signe de qualité est ci-après dénommé certification.

4. Dans son référentiel de certification, l'organisme de certification doit exiger et contrôler que l'entreprise :

5. - dispose de responsables techniques dont les compétences techniques sont vérifiées, notamment en matière de conseils clientèle, et cela tout au long du parcours et de l'élaboration de l'offre ;

6. - dispose d'un système permettant de prendre en compte toute réclamation ou signalement, et d'engager toute action permettant de les traiter ;

7. - dispose d'un système de suivi de ses sous-traitants incluant notamment la traçabilité des chantiers sur lesquels chaque sous-traitant est intervenu ;

8. - assure un service de conseil de vente, et de pose d'équipements d'amélioration de la performance énergétique et de matériaux de construction d'amélioration énergétique en sous-traitance, approprié aux besoins de travaux de rénovation des clients.

9. La certification peut s'adresser aux entreprises disposant d'un ou plusieurs établissements secondaires, à celles constituées sous la forme d'un réseau de franchisés, ou aux coopératives. Chaque établissement ou entité relevant de la certification est soumis au respect des exigences prévues par la présente annexe, leur mise en œuvre étant assurée conformément aux conditions et modalités qu'elle précise.

10. La certification peut porter sur une ou plusieurs catégories de travaux, définies sur le fondement des catégories de travaux 1° à 15° mentionnées à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014.

11. 2. Critères portant sur l'organisme de certification

12. 2.1. Indépendance et impartialité

13. L'impartialité et la neutralité de l'organisme doivent notamment être garanties par la participation équilibrée de représentants des branches professionnelles, des fournisseurs concernés, de clients et d'institutionnels dont les modalités de désignation et de participation doivent être définies, documentées et mentionnées dans le dossier de demande de conventionnement.

14. Pour l'élaboration de ses référentiels, l'organisme de certification doit consulter les représentants de tous les intérêts ci-dessus, sans prédominance de l'un par rapport aux autres.

15. L'organisme de certification consultera le ministre chargé de la construction pour la définition et l'évolution du référentiel de certification ainsi que la composition des organes de gouvernance de la certification.

16. 2.2. Confidentialité et traitement des données

17. L'organisme de certification met en œuvre des procédures garantissant la confidentialité, la protection et l'intégrité des informations recueillies dans le cadre des activités de certification, d'évaluation, d'audit, de contrôle et de suivi des entreprises certifiées.

18. Conformément aux exigences applicables aux organismes d'évaluation de la conformité, notamment celles relatives à l'impartialité, à la confidentialité et à la maîtrise des informations, l'organisme de certification veille à ce que les informations obtenues ou produites dans le cadre de ses missions ne soient utilisées qu'aux seules fins nécessaires à la gestion de la certification et aux contrôles prévus par le présent arrêté.

19. L'organisme de certification met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté à la nature des données traitées et d'empêcher tout accès, divulgation ou utilisation non autorisés. L'accès aux informations est limité aux seules personnes habilitées dans le cadre de leurs fonctions. Les personnels, auditeurs et sous-traitants participant aux activités de certification sont soumis à une obligation de confidentialité.

20. L'organisme de certification informe les entreprises certifiées, de manière claire et accessible, des modalités de collecte, d'utilisation, de conservation et, le cas échéant, de transmission des données les concernant, conformément aux dispositions en vigueur.

21. 2.3. Procédure de traitement des signalements et réclamations

22. L'organisme de certification prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers.

23. Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, des auditions, des demandes de justifications ou des pièces complémentaires.

24. Cette procédure peut mener à la suspension ou au retrait de la certification. Ces mesures peuvent être assorties d'une période de carence, et peuvent être prononcées lorsque l'organisme de certification établit que l'entreprise méconnaît les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité, prend l'identité d'une autorité publique, ou encore se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.

25. Suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle supplémentaire prévu par la procédure, la certification peut être suspendue ou retirée.

26. 3. Exigences relatives aux critères d'evaluation pour la délivrance de la certification

27. Dans le cas où l'entreprise possède plusieurs établissements distincts, la preuve du respect de l'ensemble des exigences est requise pour chaque établissement réalisant des prestations pour lesquelles la certification a été demandée. Cette preuve est apportée selon les modalités précisées par la présente section. Le cas échéant, cette preuve peut être apportée par le siège de l'entreprise demandeuse. Lorsque cela est précisé, le respect de certains critères peut faire l'objet d'une mutualisation au niveau de l'entreprise.

28. 3.1. Critères portant sur la situation administrative de l'entreprise

29. L'entreprise demandant la certification remplit des critères de régularité de natures administrative, fiscale, légale, sociale et financière.

30. L'organisme de certification apprécie la pertinence et l'exhaustivité des pièces justificatives. Il a la possibilité de demander des pièces complémentaires ou à des précisions à l'entreprise s'il estime que les pièces transmises par l'entreprise ne lui permettent pas d'apprécier le respect des critères de régularité.

31. 3.1.1. Critères administratifs, fiscaux et sociaux

32. Les documents listés ci-après, fournis par l'entreprise ou récupérés directement par l'organisme de certification, constituent le dossier au titre des critères administratifs, fiscaux, légaux et sociaux :

33. a) Au titre de la justification de l'existence légale :

34. - extrait de K bis attestant de l'inscription au Registre national des entreprises, numéro d'immatriculation au Registre national des entreprises ;

35. - immatriculation INSEE : code NACE, numéro SIREN, numéro SIRET des établissements secondaires, et franchises concernées par la certification le cas échéant.

36. b) Au titre du respect des obligations sociales :

37. - affiliation aux organismes sociaux (attestation URSSAF) et preuve du versement des cotisations, datée de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier de demande ;

38. - en cas d'obligation légale de cotiser à la Caisse de congés payés du bâtiment, la preuve du versement de cette cotisation.

39. 3.1.2. Critères assurantiels

40. L'entreprise doit disposer d'une couverture assurantielle couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale dans l'exercice des activités et des travaux concernés par la certification.

41. L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise la justification de la couverture assurantielle appropriée au périmètre de la certification.

42. Lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, l'entreprise fournit à la demande de l'organisme de certification le relevé de sinistralité correspondant aux activités inclues dans le périmètre de la certification délivré par son assureur sur une période couvrant les quatre dernières années. L'organisme de certification évalue ce relevé de sinistralité et en tient compte lors de la décision d'attribution et de renouvellement de la certification.

43. 3.1.3. Critères financiers

44. L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise les informations permettant de justifier de sa santé financière, en particulier :

45. - au minimum, les deux derniers exercices comptables clos, ou le dernier lorsque l'entreprise n'a pas une ancienneté de deux ans ;

46. - le chiffre d'affaires liée à la vente et à la pose d'équipements et matériaux en lien avec les catégories de travaux 1° à 15° de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ;

47. - les liens financiers éventuels avec d'autres entreprises tels que l'appartenance à un groupe ou filiale d'une autre entreprise.

48. L'organisme de certification établit les conditions d'utilisation de ces informations dans son système de certification. Elles peuvent être rapprochées des autres informations fournies pour en apprécier la cohérence.

49. 3.1.4. Critères d'exclusion

50. L'organisme de certification doit exclure toute entreprise :

51. - dont les dirigeants de fait ou de droit font l'objet d'une interdiction de gérer une entreprise ou d'une décision de faillite personnelle ;

52. - dont le dirigeant ou un de ses représentants mandatés a fait l'objet depuis moins de cinq ans d'un jugement ayant autorité de chose jugée et dont il a eu connaissance, constatant sa participation à une organisation criminelle, une corruption, une fraude, un blanchiment de capitaux ou un délit affectant sa moralité dans l'exercice de sa profession ;

53. - dont le siège social est situé dans un pays avec lequel tout commerce est interdit.

54. 3.2. Critères relatifs aux moyens humains et aux compétences

55. 3.2.1. Critères généraux

56. Selon le périmètre de la certification demandée, les spécificités du secteur d'activité et l'entreprise, l'organisme de certification doit vérifier que l'entreprise qui demande la certification dispose des moyens en ressources humaines nécessaires. Il définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise. L'évaluation des ressources humaines doit concerner tous les niveaux du personnel du demandeur impliqués dans les activités inclues dans le périmètre de la certification

57. L'entreprise doit, à la demande de l'organisme de certification, et en fonction de son secteur d'activité, indiquer le nombre de personnes employées pour l'ensemble de ses activités en lien avec le périmètre de la certification.

58. 3.2.2. Référents techniques

59. L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle désigne au moins un responsable technique pour lequel ou lesquels elle fournit la preuve de maîtrise de leurs connaissances pour chaque catégorie de travaux couverte par la certification selon les dispositions prévues à l'annexe I.

60. La preuve de maîtrise des compétences du personnel peut notamment être apportée par l'un des moyens suivants :

61. - la détention d'une certification professionnelle incluant les connaissances pour chaque catégorie de travaux selon les dispositions prévues à l'annexe I.

62. - la réussite à un contrôle des connaissances requises, précédé ou non d'une formation dispensée par un organisme de formation pouvant être agréé.

63. L'organisme de certification est libre d'apprécier la pertinence des pièces, et a la possibilité de demander tout complément d'information ou document qu'il jugerait pertinent au besoin.

64. Dans le cas de plusieurs établissements, l'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle désigne au moins un responsable technique pour chaque catégorie de travaux couverte par la certification et pour chaque établissement.

65. 3.3. Critères portant sur le système de suivi de la sous-traitance

66. L'entreprise doit mettre en œuvre un système de suivi des sous-traitants auxquels elle a recours dans le cadre du périmètre de la certification.

67. Ce système porte a minima sur la sélection, l'évaluation périodique des sous-traitants, la traçabilité des opérations réalisées, le suivi et le traitement des manquements, la sinistralité ainsi que l'amélioration continue du processus.

68. L'entreprise vérifie préalablement la preuve de détention du signe de qualité pertinent par les sous-traitants et s'assure du respect de la réglementation applicable.

69. Le contrat de sous-traitance précise le périmètre des prestations, la durée, les obligations du sous-traitant, les modalités de contrôle et de suivi, ainsi que les dispositions applicables en cas de manquement. Un registre des sous-traitants est tenu à jour et comprend, pour chaque contrat de sous-traitance, l'identification du sous-traitant, et le périmètre des missions.

70. Dans le cadre des activités sous-traitées, l'entreprise certifiée demeure pleinement responsable de la conformité, du dimensionnement, et de la qualité des prestations réalisées, y compris lorsqu'elles sont confiées à un ou plusieurs sous-traitants.

71. L'entreprise transmet à tous ses sous-traitants des fiches de contrôle et des procès-verbaux de réception. Elle s'assure que les sous-traitants disposent du signe de qualité nécessaire.

72. L'entreprise fournit a minima à l'organisme de certification :

73. - lors de la demande de certification, la liste de ses sous-traitants pour chaque catégorie de travaux couverte par le périmètre de certification ;

74. - lors de la demande de certification, la trame du contrat de sous-traitance qu'elle utilise ;

75. - annuellement, un bilan comprenant notamment le nombre de sous-traitants mobilisés, les catégories de travaux concernées ainsi qu'une synthèse des dispositions prises dans le cadre du système de suivi de la sous-traitance.

76. L'organisme de certification peut solliciter tout complément d'information nécessaire à l'appréciation et l'évaluation du système de suivi de la qualité des sous-traitants, notamment à l'occasion du suivi annuel.

77. Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs établissements, le système de suivi de la sous-traitance peut faire l'objet d'une mutualisation au niveau de l'entreprise.

78. 3.4. Critères relatifs au traitement des plaintes et réclamations des clients

79. L'entreprise met en place un système de recueil et de traitement des plaintes et réclamations des clients. Elle prend les mesures appropriées afin de traiter ces plaintes.

80. L'entreprise conserve un enregistrement de toute plainte portée à sa connaissance, le met à disposition de l'organisme de certification à sa demande, prend les mesures appropriées et les documente. Une synthèse annuelle des plaintes est transmise à l'organisme de certification.

81. 3.5. Références de réalisation

82. Selon les catégories de travaux et en fonction du périmètre de la certification, l'organisme de certification contrôle l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise et ses sous-traitants, portant sur des références de réalisations effectuées par l'entreprise, ses sous-traitants, et sur toutes les activités faisant l'objet de la demande de certification.

83. L'organisme de certification doit demander à l'entreprise de démontrer son expérience par la présentation d'une liste échantillonnée de références. L'organisme de certification doit vérifier au travers de ces références que les réalisations présentées par le demandeur correspondent au périmètre de la certification demandée.

84. L'organisme de certification doit fixer les critères techniques et le nombre des références de chantiers achevés sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande la certification. Le nombre de références évalué doit être a minima de deux par établissement et par catégorie de travaux couverts par le périmètre de la certification.

85. Ces références font l'objet d'un contrôle documentaire par l'organisme de certification. L'organisme doit, par sondage, interroger directement les clients, prescripteurs ou contrôleurs techniques, sur les conditions de réalisation d'une ou de plusieurs des références de l'entreprise.

86. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égard aux spécificités techniques de l'activité concernée et le périmètre de la certification. Ces documents comprennent a minima les devis ou bons de commande signés de la vente et de la pose en lien avec les références à évaluer, les contrats de sous-traitance signés, la preuve de détention du signe de qualité pertinent par les sous-traitants et la facture détaillée.

87. 3.6. Contrôle sur site

88. L'organisme de certification délivrant la certification doit réaliser, dans son plan de contrôle et au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant l'octroi ou le renouvellement de la certification, un contrôle sur site de l'entreprise.

89. Ce contrôle doit permettre de vérifier le respect par l'entreprise de l'ensemble des critères de certification sur l'ensemble de l'activité couverte par la certification.

90. Le cas échéant, pour les entreprises ayant plusieurs établissements, tous les établissements inclus dans le périmètre de la certification doivent faire l'objet d'un contrôle au cours de la période de certification.

91. L'organisme de certification doit définir les suites des résultats de ce contrôle sur site dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi. De plus, il doit établir et tenir à disposition un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser le référentiel de contrôle en conséquence.

92. 3.7. Cas des entreprises européennes

93. Les entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent produire les documents équivalents permettant de répondre à l'ensemble des exigences applicables du présent référentiel.

94. L'entreprise candidate à la certification adresse à un organisme de certification les documents équivalents rédigés en français ainsi qu'une déclaration de la connaissance de la langue française du personnel qui exercera en France.

95. Après analyse et vérification de l'équivalence des documents, l'organisme de certification se réfère à la procédure classique d'évaluation telle que prévue par la présente annexe, et informe le ministère chargé de la construction.

96. 3.8. Procédure de suivi annuel

97. L'organisme de certification prévoit une procédure de suivi annuel.

98. Ce suivi doit porter sur le contrôle, à partir d'éléments fournis par l'entreprise certifiée, du respect des critères des paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3. A la demande de l'organisme de certification, l'entreprise fournit tout document jugé nécessaire à l'évaluation du respect de ces critères.

99. En cas de modification susceptible de remettre en cause la ou les certifications obtenues, l'organisme de certification doit alors décider de retirer, de suspendre, de maintenir la certification ou de lancer une procédure de révision anticipée de la certification.

100. 4. Critères portant sur la nature du certificat et les dispositions de renouvellement, suspension et de retrait

101. 4.1. Délivrance du certificat de certification

102. La décision de certification se concrétise par la délivrance d'un certificat et par la publication des coordonnées du certifié et de sa certification au moyen de tout support permettant une information publique.

103. Le certificat est transmis au certifié après avoir été signé par un responsable identifié de l'organisme de certification investi de cette mission. Le certificat doit permettre d'identifier le certifié et chacun de ses établissements couverts par la certification avec au minimum :

104. - le nom de l'organisme de certification ;

105. - le nom, l'adresse, la forme juridique et le nom du responsable légal du certifié ;

106. - la référence au référentiel de certification et autres documents applicables sur lesquels se fonde la certification ;

107. - pour chaque établissement, la ou les catégories de travaux en lien avec les catégories 1° à 15° de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ;

108. - la ou les compagnies d'assurance auprès desquelles le certifié a déclaré être assuré ;

109. - la date d'effet, et la durée de validité de la certification ;

110. - la date d'échéance du certificat ;

111. - la délivrance du certificat doit faire l'objet d'une procédure d'enregistrement.

112. Conformément aux modalités d'information publique décrites ci-avant, le certificat devra être mis à jour par l'organisme de certification dès lors que le périmètre de la certification ou que la liste des établissements de l'entreprise certifiée inclus dans le périmètre de la certification évolue. Il devra mentionner la liste des catégories de travaux détenues par chacun des établissements.

113. 4.2. Durée de validité de la certification

114. La certification est valable quatre ans.

115. 4.3. Procédure de renouvellement de la certification

116. L'organisme de certification doit prévoir une procédure de renouvellement qui doit intervenir avant l'échéance de chaque période de validité et dans le cadre de laquelle l'entreprise doit se soumettre à un nouveau contrôle sur site dans les mêmes conditions que celles définies au ci-dessus.

Fait le 1er décembre 2015.

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, L. Girometti La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, L. Girometti Le directeur général de l'énergie et du climat, L. Michel

Textes cités liens · DILA2

Code général des impôts, CGI. (V)
Cité par 4 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 2015).

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