Décret n°2015-1652 du 11 décembre 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1652 du 11 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031604144
Texte parentLEGITEXT000031604133
Référencearticle 4 du décret n°2015-1652 du 11 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 741-29est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 741-29.-Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R741-29

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031604144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.