Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1670 du 14 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031630185
Texte parentLEGITEXT000031630172
Référencearticle 1 du décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section I de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article D. 1611-18, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

3. « 9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :

4. -lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

5. -lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné. »

6. 2° A l'article D. 1611-24, les mots : « l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution» sont remplacés par les mots : « l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ».

7. 3° L'article D. 1611-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « I.-La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant.

9. « L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés.

10. « II.-Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

11. « Le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrit sur un compte d'attente.

12. « III.-Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés.

13. « Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées.

14. « Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031630185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.