Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le14 décembre 2015
Publié le16 décembre 2015
Articles3 articles en vigueur
NORFCPE1510571D
IdentifiantLEGITEXT000031630172
RéférenceDécret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : collectivités territoriales et leurs établissements publics. Objet : étendue, régime financier et comptable des recettes publiques dont l'encaissement est confié par les collectivités territoriales et leurs établissements publics à un organisme public ou privé par convention de mandat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : ce décret, pris en application de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales précise les dispositions comptables et financières applicables aux conventions de mandat conclues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes. Il étend également le champ des recettes dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier l'encaissement à un organisme public ou privé. Ces derniers pourront se voir notamment confier l'encaissement des redevances de stationnement des véhicules sur voirie à la suite de l'adoption de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que le produit des revenus tirés d'un projet de financement participatif. Il adapte également le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire). Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 111-3 ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;

Vu l'ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000031630187

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. D1611-32-1, art. D1611-32-2, art. D1611-32-3, art. D1611-32-4, art. D1611-32-5, art. D1611-32-6, art. D1611-32-7, art. D1611-32-8, art. D1611-32-9
    Divisions : Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières ; Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes ; Paragraphe 2 : Recettes dont l'encaissement peut être confié à un organisme public ou privé

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. D1611-16, art. D1611-17, art. D1611-18, art. D1611-19, art. D1611-20, art. D1611-21, art. D1611-22, art. D1611-23, art. D1611-24, art. D1611-25, art. D1611-26
    Divisions : Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses ; Paragraphe 2 : Dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiés à un organisme doté d'un comptable public ; Paragraphe 3 : Habilitation des organismes non dotés d'un comptable public pour l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Article 3 LEGIARTI000031630189

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale, André Vallini

Textes cités liens · DILA8

Code général des collectivités territoriales (V)
Code des procédures civiles d'exécution (V)
chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 décembre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031630172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.