Décret n°2015-1773 du 24 décembre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1773 du 24 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031698427
Texte parentLEGITEXT000031698423
Référencearticle 1 du décret n°2015-1773 du 24 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VI du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 546-1est inséré l'article D. 546-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 546-1-1.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 546-2-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

3. DISPOSITIONS APPLICABLES

4. DANS LEUR RÉDACTION

5. Au titre Ier

6. D. 511-3 à D. 511-10

7. Résultant du décret n° 2015-1773 du 24 décembre 2015 pris pour l'application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie

8. 2° Après l'article R. 546-2 est inséré l'article D. 546-2-1 ainsi rédigé :

9. « Art. D. 546-2-1.-Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 546-1-1 : « 1° L'article D. 511-3 est ainsi rédigé :

10. « “ Art. D. 511-3.-Dans les communes employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent par le maire. « “ La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ; » « 2° Aux articles D. 511-4 et D. 511-5, les mots : “ ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ” sont supprimés ; « 3° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : “ arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ; « 4° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : “, pour toutes les polices municipales, ” sont supprimés ; « 5° L'article D. 511-7 est ainsi rédigé : « “ Art. D. 511-7.-Chaque commune ayant recruté et mis à disposition sur le territoire d'une autre commune un ou plusieurs agents de police municipale en application de l'article L. 512-1 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6. ” « 6° A l'article D. 511-8, les mots : “ ou, quand, les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement. ” sont supprimés ; « 7° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031698427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.