LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Rattachement
Section 3 : Protection juridique des majeurs
  1. Titre II : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
  2. Chapitre IV : Droits, protection et engagements des personnes âgées
  3. Section 3 : Protection juridique des majeurs
IdentifiantLEGIARTI000031706484
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 34 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi modifiée :

2. 1° Les trois derniers alinéas de l'article L. 472-1 sont supprimés ;

3. 2° Après le même article L. 472-1, il est inséré un article L. 472-1-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 472-1-1.-L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les conditions d'application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.

5. « Le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2.

6. « Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d'Etat.

7. « Le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République.

8. « Tout changement dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les conditions prévues au présent article. »

9. II.-Le même code est ainsi modifié :

10. 1° Le I de l'article L. 544-6 est abrogé ;

11. 2° Au 1° des articles L. 554-7, L. 564-7 et L. 574-7, la référence : « A l'article L. 472-1, au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas » et les mots : « le troisième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : «, au troisième alinéa, les mots : “ des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et ” sont supprimés ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031706484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.