LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteLOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Refonder l'aide à domicile
  1. Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
  2. Chapitre II : Refonder l'aide à domicile
IdentifiantLEGIARTI000033160371
Texte parentLEGITEXT000031706275
Référencearticle 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de l'action sociale et des familles Art. L347-1

3. A abrogé les dispositions suivantes :

4. -Code du travail Art. L7232-2, Art. L7232-5

5. A modifié les dispositions suivantes :

6. -Code de l'action sociale et des familles

7. Art. L245-12, Art. L312-1,

8. A modifié les dispositions suivantes :

9. -Code de l'action sociale et des familles Art. L313-1-2

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code de l'action sociale et des familles Art. L313-1-3, Art. L313-8-1, Art. L313-22

12. A modifié les dispositions suivantes :

13. -Code de l'action sociale et des familles Sct. Chapitre VII : Services d'aide et d'accompagnement non habilités à l'aide sociale

14. A modifié les dispositions suivantes :

15. -Code de l'action sociale et des familles

16. Art. L312-7

17. III.-Les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui, à la date de publication de la présente loi, relèvent à la fois du 2° de l'article L. 313-1-2 et des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont réputés détenir, au titre de l'article L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à compter de la date d'effet de leur dernier agrément.

18. Ils sont également réputés autorisés au titre de l'article L. 313-1-2 dudit code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

19. A la date à laquelle leur agrément aurait pris fin, ils font procéder à l'évaluation externe, prévue à l'article L. 312-8 du même code, de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent. Toutefois, l'échéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi.

20. IV.-Lorsque la capacité autorisée d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a été fixée dans la limite d'un nombre d'heures ou de personnes accueillies, cette limite n'est plus opposable à compter de la publication de la présente loi.

21. V.-Jusqu'au 31 décembre 2022, l'autorisation de création ou d'extension d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I du même article L. 312-1 assortie de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1-2 du même code, ainsi qu'une telle habilitation ou autorisation pour un service préexistant, sont exonérées de la procédure d'appel à projets prévue au I de l'article L. 313-1-1 dudit code.

22. Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du service d'aide et d'accompagnement à domicile pour se prononcer. La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à l'article L. 313-8 du même code. L'absence de réponse dans le délai de trois mois vaut rejet. La décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

23. Le président du conseil départemental communique chaque année à l'assemblée délibérante du département puis au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie un document relatif au bilan, selon la nature juridique du gestionnaire, des demandes présentées en application du présent V ainsi qu'aux suites qui leur ont été données.

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