Arrêté du 16 décembre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2021.

TexteArrêté du 16 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000045011325
Texte parentLEGITEXT000031729827
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 décembre 2015 (version du 29 décembre 2021)Légifrance →

1. Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie payent les dépenses suivantes du budget annexe des ARS, pour leur part qui est directement versée aux professionnels de santé :

2. 1° Les rémunérations forfaitaires relatives à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l'article L. 6314-1 et aux articles de R. 6315-1 à R. 6315-6 du code de la santé publique ainsi que, pour les agences régionales de santé se portant volontaires et autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, les actes relatifs à cette mission, sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Les rémunérations forfaitaires relatives à la permanence des soins mentionnée à l'article R. 6112-28 du code de la santé publique lorsqu'elle est organisée par des établissements de santé privés ;

4. 3° La rémunération complémentaire versée au praticien territorial de médecine générale dans les conditions prévues à l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 pour les contrats signés avant le 24 décembre 2020 ;

5. 4° La rémunération forfaitaire versée au praticien territorial de médecine ambulatoire dans les conditions prévues à l'article L. 1435-4-3 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 pour les contrats signés avant le 24 décembre 2020 ;

6. 5° La rémunération complémentaire versées aux praticiens isolés à activité saisonnière, conventionnés et spécialisés en médecine générale dans les conditions prévues à l'article L. 1435-4-4 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et pour les contrats signés avant le 24 décembre 2020 ;

7. 6° Les forfaits des médecins correspondants du SAMU mentionné à l'article R. 6123-28 du code de la santé publique et à l'arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service d'aide médicale urgente (SAMU) ;

8. 7° Les actes et forfaits relatifs aux expérimentations portant sur le déploiement de la télémédecine mentionnées à l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;

9. 8° Les plans personnalisés de santé relevant, dans le cadre de projets pilotes, de nouveaux modes de tarification et d'organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, mentionnées à l'article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité pour 2013 ;

10. 9° Les rémunérations forfaitaires exceptionnelles versées aux professionnels de santé visés à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique pour des missions réalisées au titre du 3° de l'article L. 1435-8 du même code ;

11. 10° Les rémunérations forfaitaires versées pendant la période d'état d'urgence sanitaire aux médecins libéraux exerçant dans des unités de réanimation, soins critiques ou de médecine nouvellement créées ou étendues à l'occasion de l'épidémie de covid-19 au sein d'établissements de santé privés ;

12. 11° La rémunération complémentaire et les aides forfaitaire versées au praticien territorial de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 1435-4-5 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et pour les contrats signés avant le 24 décembre 2020 ;

13. 12° La rémunération complémentaire et les aides forfaitaires versées aux étudiants remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et aux médecins exerçant une activité libérale, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-4-2 du code précité ;

14. 13° Les rémunérations forfaitaires versées au titre de la régulation et de l'effection réalisées par les médecins avant le 1er avril 2022 dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045011325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.