Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1856 du 30 décembre 2015
RattachementChapitre II : Cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relevant du régime micro-social
IdentifiantLEGIARTI000031791760
Texte parentLEGITEXT000031791747
Référencearticle 4 du décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article D. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

2. « Art. D. 131-6-4.-I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :

3. « 1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant ;

4. « 2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

5. « Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les professions artisanales, industrielles et commerciales et à 46 % pour les professions libérales.

6. « II.-Les cotisations de sécurité sociale sont dues par le conjoint collaborateur à compter de la date de son affiliation. Leur première date d'exigibilité est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur. »

7. II.-L'article D. 131-6-5 du même code est abrogé.

8. III.-L'article D. 133-4 du même code est ainsi modifié :

9. 1° Au premier alinéa, les mots : « est affecté » sont remplacés par les mots : « ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés » ;

10. 2° Au cinquième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 635-5 » sont remplacés par les mots : « d'assurance invalidité-décès » ;

11. 3° Au sixième alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 635-1 » sont remplacés par les mots : « d'assurance vieillesse complémentaire » ;

12. 4° Le huitième alinéa est supprimé ;

13. 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

14. « Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D131-6-5

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031791760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.