Décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.

TexteDécret n°2015-1740 du 24 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031825432
Texte parentLEGITEXT000031825426
Référencearticle 1 du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.

2. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031825432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.