Décret n°2016-19 du 14 janvier 2016 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-19 du 14 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031845999
Texte parentLEGITEXT000031845982
Référencearticle 6 du décret n°2016-19 du 14 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 1213-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 1213-30.-Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national. « Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1213-30

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031845999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.