Décret n°2016-34 du 20 janvier 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2016.

TexteDécret n°2016-34 du 20 janvier 2016
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS PÉNALES ET DE PROCÉDURE PÉNALE POUR L'APPLICATION DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINT-BARTHÉLEMY
IdentifiantLEGIARTI000031886692
Texte parentLEGITEXT000031886670
Référencearticle 6 du décret n°2016-34 du 20 janvier 2016 (version du 23 janvier 2016)Légifrance →

1. Au chapitre 3 du titre 9 du même code, il est inséré un article R. 931-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 931-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en méconnaissance des dispositions des articles 921-1 et 921-2.

3. « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

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