Décret n°2016-39 du 22 janvier 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-39 du 22 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031910303
Texte parentLEGITEXT000031910289
Référencearticle 2 du décret n°2016-39 du 22 janvier 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 224-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 224-21.-Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. « L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031910303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.