LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 · Article

Article 158

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

TexteLOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Renforcer l'animation territoriale conduite par les agences régionales de santé
  1. Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE
  2. Chapitre Ier : Renforcer l'animation territoriale conduite par les agences régionales de santé
IdentifiantLEGIARTI000031916526
Texte parentLEGITEXT000031916187
Référencearticle 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L162-14-1, Art. L162-9

4. A abrogé les dispositions suivantes : -Code de la santé publique

5. Art. L1434-3-1, Sct. Sous-section 1 : Schéma régional de prévention, Sct. Sous-section 2 : Schéma régional d'organisation des soins, Sct. Sous-section 3 : Schéma régional d'organisation médico-sociale, Art. L1434-12, Art. L1434-13, Art. L1434-15, Art. L1434-16, Art. L1434-17

6. A modifié les dispositions suivantes :

7. -Code de la santé publique

8. Art. L1411-11, Art. L1431-2, Art. L1432-1, Art. L1432-3, Art. L1432-4, Art. L1433-2, Art. L1435-4-2, Art. L1435-5-1, Art. L1435-5-2, Art. L1435-5-3, Art. L1435-5-4, Art. L1441-6

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. -Code de l'action sociale et des familles

11. Art. L312-4, Art. L312-5, Art. L312-5-1, Art. L313-4, Art. L313-9

12. A modifié les dispositions suivantes :

13. -Code général des impôts, CGI.

14. Art. 151 ter

15. A modifié les dispositions suivantes :

16. -Code de la santé publique

17. Sct. Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé, Art. L1434-1, Art. L1434-2, Art. L1434-3, Art. L1434-4, Art. L1434-5, Art. L1434-6, Art. L1434-7, Sct. Section 2 : Conditions de fongibilité des crédits, Art. L1434-8, Sct. Section 3 : Territoires et conseils territoriaux de santé, Art. L1434-9, Art. L1434-10, Art. L1434-11

18. A modifié les dispositions suivantes :

19. -Code de la santé publique

20. Art. L3131-7, Art. L3131-8, Art. L3131-11, Art. L6114-2, Art. L6122-2, Art. L6161-8, Art. L6211-16, Art. L6212-3, Art. L6212-6

21. A modifié les dispositions suivantes :

22. -Code de la santé publique

23. Art. L6222-2, Art. L6222-3, Art. L6222-5, Art. L6223-4, Art. L6241-1

24. A modifié les dispositions suivantes :

25. -Code de l'éducation

26. Art. L632-6

27. -Code général des collectivités territoriales

28. Art. L1511-8

29. -LOI n° 2013-1118 du 6 décembre 2013

30. Art. 2

31. VIII.-A.-Les projets régionaux de santé prévus à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018.

32. Le projet régional de santé applicable dans chaque région à la date de promulgation de la présente loi reste en vigueur jusqu'à la publication, dans la région, du projet régional de santé mentionné au premier alinéa du présent A.

33. B.-Les territoires de santé définis dans chaque région à la date de promulgation de la présente loi restent en vigueur, jusqu'à la publication, dans chacune des régions concernées, du projet régional de santé dans les conditions définies au A du présent VIII et au 1° de l'article 196 de la présente loi.

34. C.-Dans chaque région, les arrêtés définissant les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

35. D.-Jusqu'à l'installation des conseils territoriaux de santé prévus à l'article L. 1434-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les attributions de ces conseils sont exercées par les conférences de territoire prévues à l'article L. 1434-17 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

36. IX.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'Etat peut autoriser tout ou partie des conseils territoriaux de santé à être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de réclamations.

37. Ces conseils territoriaux de santé facilitent les démarches des usagers, les informent de leurs droits et les orientent. Les conseils veillent à ce que les usagers puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des professionnels ou des établissements concernés, notamment en les assistant dans la constitution d'un dossier, entendre les explications de ceux-ci et être informés des suites de leurs demandes. Lorsque la plainte ou la réclamation concerne une prise en charge par un établissement de santé, ces conseils territoriaux agissent en lien avec la commission des usagers mentionnée à l'article L. 1112-3 du code de la santé publique. Les membres des conseils territoriaux sont astreints au secret professionnel, dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

38. Les modalités et les conditions de l'expérimentation sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

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