Texte publié au Journal officiel
1. Le titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi complété : 1° Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
2. « Chapitre Ier « De l'autorisation de mise en œuvre
3. « Art. R. 821-1.-Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent. » ; 2° Il est créé un chapitre II ainsi intitulé :
4. « Chapitre II « Des renseignements collectés »
5. 3° Il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
6. « Chapitre III « Des organes compétents
7. « Art. R. 823-1.-Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de : « 1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ; « 2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ; « 3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ; « 4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ; « 5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ; « 6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.
8. « Art. R. 823-2.-Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :