Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-87 du 2 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000031971116
Texte parentLEGITEXT000031971113
Référencearticle 10 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 1111-12.-Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches. »