Décret n°2016-94 du 1er février 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-94 du 1er février 2016
IdentifiantLEGIARTI000031971369
Texte parentLEGITEXT000031971359
Référencearticle 2 du décret n°2016-94 du 1er février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complété par un article R. 3212-2 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 3212-2. - L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R3212-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031971369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.