Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-94 du 1er février 2016
IdentifiantLEGIARTI000031971369
Texte parentLEGITEXT000031971359
Référencearticle 2 du décret n°2016-94 du 1er février 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complété par un article R. 3212-2 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 3212-2. - L'évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l'établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l'article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d'admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation. »