Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-128 du 10 février 2016
RattachementChapitre II : Sûreté nucléaire, transparence et installations nucléaires de base
IdentifiantLEGIARTI000032005967
Texte parentLEGITEXT000032005915
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Au dernier alinéa de l'article L. 125-10, les mots : « sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions » sont remplacés par les mots : « sur les risques ou inconvénients que l'installation ou le transport peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et sur les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou inconvénients ».

2. II.-L'article L. 125-15 est ainsi modifié :

3. 1° Au premier alinéa, les mots : « dont la nature est fixée par voie réglementaire » sont supprimés ;

4. 2° Au 1°, les mots : « en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection » sont remplacés par les mots : « pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 » ;

5. 3° Au 2°, les mots : « en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection » sont supprimés et les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

6. 4° Au 4°, le mot : « radioactifs » est supprimé et les mots : « sur le site » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre ».

7. III.-L'article L. 591-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. L. 591-5.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation ou de ce transport qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

9. « Cette déclaration tient lieu de celle prévue à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique, lorsqu'elle est requise. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032005967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.