Texte publié au Journal officiel
1. I.-Au dernier alinéa de l'article L. 125-10, les mots : « sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions » sont remplacés par les mots : « sur les risques ou inconvénients que l'installation ou le transport peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et sur les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou inconvénients ».
2. II.-L'article L. 125-15 est ainsi modifié :
3. 1° Au premier alinéa, les mots : « dont la nature est fixée par voie réglementaire » sont supprimés ;
4. 2° Au 1°, les mots : « en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection » sont remplacés par les mots : « pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 » ;
5. 3° Au 2°, les mots : « en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection » sont supprimés et les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
6. 4° Au 4°, le mot : « radioactifs » est supprimé et les mots : « sur le site » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre ».
7. III.-L'article L. 591-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Art. L. 591-5.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation ou de ce transport qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
9. « Cette déclaration tient lieu de celle prévue à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique, lorsqu'elle est requise. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :