Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-128 du 10 février 2016
RattachementChapitre II : Sûreté nucléaire, transparence et installations nucléaires de base
IdentifiantLEGIARTI000032005995
Texte parentLEGITEXT000032005915
Référencearticle 33 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le deuxième alinéa de l'article L. 593-4 est abrogé. II.-Le chapitre V du titre IX du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre V « Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires

3. « Section 1 « Transport de substances radioactives

4. « Art. L. 595-1.-I.-Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II. « II.-L'Autorité de sûreté nucléaire exerce les attributions en matière de décisions individuelles. « Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre. « III.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

5. « Section 2 « Equipements sous pression nucléaires

6. « Art. L. 595-2.-I.-Parmi les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1, certains équipements sous pression spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions importantes de substances radioactives, et dénommés équipements sous pression nucléaires, sont, en raison des risques spécifiques qu'ils peuvent présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions du chapitre VII du titre V du présent livre et des textes pris pour son application dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II ou prévues par les textes pris pour l'application de la présente section. « II.-L'autorité administrative compétente mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre est l'Autorité de sûreté nucléaire. « Le contrôle des équipements sous pression nucléaires est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre. « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 557-5, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 pour la réalisation de tout ou partie des procédures d'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires présentant les risques les plus importants, dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire. « III.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L593-4, art. L595-1, art. L595-2
    Divisions : Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires ; Section 1 : Transport de substances radioactives ; Section 2 : Equipements sous pression nucléaires

A abrogé :

  • Code de l'environnement : art. L595-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032005995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.