Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-128 du 10 février 2016
RattachementChapitre IV : Contrôle et sanction gradués des dispositions relatives à la protection des matières nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000032006025
Texte parentLEGITEXT000032005915
Référencearticle 48 de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 1333-4, il est inséré un article L. 1333-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 1333-4-1.-Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes :

3. « 1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ;

4. « 2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ;

5. « 3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €.

6. « Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.

7. « Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032006025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.