Décret n°2016-137 du 9 février 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-137 du 9 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032035341
Texte parentLEGITEXT000032035333
Référencearticle 2 du décret n°2016-137 du 9 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article R. 121-35 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes : « Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique :

2. - par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ; - par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ; - par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du service national : art. R121-35

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032035341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.