Décret n°2016-230 du 26 février 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-230 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032119084
Texte parentLEGITEXT000032119061
Référencearticle 5 du décret n°2016-230 du 26 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 713-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 713-3.-L'émolument afférent à la prestation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1 est fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. « Les modalités de paiement de cet émolument au greffier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. R713-3

Aller plus loin

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