Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1929 du 31 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000032141333
Texte parentLEGITEXT000032141332
Référencearticle 1 du décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 111-3 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 111-3.-Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L. 511-1. « Cette information se fait notamment par l'intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, du livret scolaire à l'école élémentaire et au collège, ainsi que du bulletin et du livret scolaires dans les lycées. « Cette information est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l'école maternelle et élémentaire et par le conseil d'administration, en prenant en compte le nombre de réunions du conseil de classe, pour les établissements du second degré. « L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l'élève prennent connaissance de ces documents. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D111-3

Aller plus loin

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