Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1929 du 31 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000032141345
Texte parentLEGITEXT000032141332
Référencearticle 7 du décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 311-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 311-9.-Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit. « A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D311-9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032141345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.