LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-297 du 14 mars 2016
RattachementTitre II : SÉCURISER LE PARCOURS DE L'ENFANT EN PROTECTION DE L'ENFANCE
IdentifiantLEGIARTI000032205924
Texte parentLEGITEXT000032205870
Référencearticle 13 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 221-2-1.-Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l'enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L221-2-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032205924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.