LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-297 du 14 mars 2016
RattachementTitre III : ADAPTER LE STATUT DE L'ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME
IdentifiantLEGIARTI000032205878
Texte parentLEGITEXT000032205870
Référencearticle 35 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code civil : art. 353

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032205878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.