Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-297 du 14 mars 2016
RattachementTitre III : ADAPTER LE STATUT DE L'ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME
IdentifiantLEGIARTI000032205878
Texte parentLEGITEXT000032205870
Référencearticle 35 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »