Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-400 du 1er avril 2016
RattachementChapitre Ier : Des conditions de désignation d'un deuxième administrateur judiciaire et d'un deuxième mandataire judiciaire dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000032347524
Texte parentLEGITEXT000032347487
Référencearticle 2 du décret n°2016-400 du 1er avril 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 621-11 du code de commerce, est inséré un article R. 621-11-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 621-11-1. - I. - Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois.
« Le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
« II. - Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. »