Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-400 du 1er avril 2016
RattachementChapitre Ier : Des conditions de désignation d'un deuxième administrateur judiciaire et d'un deuxième mandataire judiciaire dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000032347524
Texte parentLEGITEXT000032347487
Référencearticle 2 du décret n°2016-400 du 1er avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 621-11 du code de commerce, est inséré un article R. 621-11-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 621-11-1. - I. - Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois. « Le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. « II. - Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032347524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.