Article 1 LEGIARTI000032347522
1. Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : juridictions, ministère public en charge des procédures collectives, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application des dispositions du livre VI du code de commerce, commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires de justice. Objet : conditions de désignation obligatoire par le tribunal d'au moins un deuxième administrateur judiciaire et d'au moins un deuxième mandataire judiciaire dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires ; accès à la profession d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, dispenses d'examen professionnel, de stage et d'examen d'aptitude, master en administration et liquidation des entreprises en difficulté ; modalités d'exercice des fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire en qualité de salarié. Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la désignation d'un deuxième mandataire de justice ne sont pas applicables aux procédures collectives en cours. Les dispositions relatives aux conditions d'accès aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont applicables aux demandes de dispense et d'inscription reçues par la commission nationale d'inscription et de discipline après l'entrée en vigueur du décret, à l'exception des dispositions relatives aux personnes titulaires du diplôme de master mentionné aux 5° des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce qui entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu aux articles R. 811-28-2 et R. 812-18-2 du code de commerce. Les autres dispositions du décret sont d'application immédiate. Notice : le décret définit les conditions de désignation obligatoire d'un deuxième mandataire de justice dans le jugement d'ouverture d'une procédure collective au regard du nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où le débiteur n'est pas immatriculé, son chiffre d'affaires et celui des sociétés du groupe mentionné aux 2° et 3° du nouvel article L. 621-4-1 du code de commerce ainsi que des conditions d'expérience et de moyens pour garantir l'intervention d'un professionnel avec une expertise et des moyens humains et techniques suffisants pour prendre en charge les procédures les plus complexes. Le décret modifie en outre les conditions d'accès aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire en assouplissant les conditions de dispense d'examen professionnel, de stage et d'examen d'aptitude et en créant une nouvelle voie d'accès pour les titulaires du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté. Il prévoit enfin les modalités d'inscription et d'entrée en fonction de l'administrateur et du mandataire judiciaires salariés. Il fixe les règles relatives au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ainsi qu'à la cessation des fonctions d'administrateur et de mandataire judiciaires salariés, en cas de rupture du contrat de travail. Références : le décret est pris pour l'application des dispositions des articles 61, 235 et du 9° de l'article 236 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les dispositions du code de commerce qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 621-4-1, L. 641-1-2, L. 811-5, L. 811-7-1, L. 812-3, L. 812-5-1 et L. 814-14, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 613-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.
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1. Les dispositions des articles 4 à 10, 14, 16, 20 ainsi que celles des II et III de l'article 22 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1. I. - Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux procédures collectives ouvertes à compter de la publication du présent décret.
2. II. - Les dispositions du chapitre II sont applicables aux demandes de dispense et aux demandes d'inscription reçues par la commission nationale d'inscription et de discipline à compter de la publication du présent décret.
3. III. - Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu aux articles R. 811-28-2 et R. 812-18-2 du code de commerce.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er avril 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 avril 2016).