Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-400 du 1er avril 2016
RattachementChapitre Ier : Des conditions de désignation d'un deuxième administrateur judiciaire et d'un deuxième mandataire judiciaire dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000032347526
Texte parentLEGITEXT000032347487
Référencearticle 3 du décret n°2016-400 du 1er avril 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 641-2 du code de commerce, il est rétabli un article R. 641-3 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 641-3.-I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 et le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article sont ceux fixés aux deux premiers alinéas de l'article R. 621-11-1.
« II.-Le deuxième mandataire judiciaire doit être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins quinze salariés. »