Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-400 du 1er avril 2016
RattachementChapitre Ier : Des conditions de désignation d'un deuxième administrateur judiciaire et d'un deuxième mandataire judiciaire dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000032347526
Texte parentLEGITEXT000032347487
Référencearticle 3 du décret n°2016-400 du 1er avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 641-2 du code de commerce, il est rétabli un article R. 641-3 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 641-3.-I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 et le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article sont ceux fixés aux deux premiers alinéas de l'article R. 621-11-1. « II.-Le deuxième mandataire judiciaire doit être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins quinze salariés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. R641-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032347526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.